modifiée en dernier lieu par les deux lois de modification de la Loi fondamentale (Protection des animaux / art. 96) du 26 juillet 2002 - (J.O. féd. Ière partie, p. 2862 / 2863)
Préambule
Conscient de sa responsabilité devant Dieu
et devant les hommes, animé de la volonté de servir la paix
du monde en qualité de membre égal en droits dans une Europe
unie, le peuple allemand s'est donné la présente Loi fondamentale
en vertu de son pouvoir constituant.
Les Allemands dans les Länder de Bade-Wurtemberg, Bavière,
Berlin, Brandebourg, Brême, Hambourg, Hesse, Mecklembourg-Poméranie
occidentale, Basse-Saxe, Rhénanie du Nord/Westphalie, Rhénanie-Palatinat,
Sarre, Saxe, Saxe-Anhalt, Schleswig-Holstein et Thuringe, ont parachevé
l'unité et la liberté de l'Allemagne par une libre autodétermination.
La présente Loi fondamentale vaut ainsi pour le peuple allemand
tout entier.
I. LES DROITS FONDAMENTAUX
Article 1 [Dignité de l'être humain, caractère obligatoire des droits fondamentaux]
(1) La dignité de l'être humain est
intangible. Tous les pouvoirs publics ont l'obligation de la respecter
et de la protéger.
(2) En conséquence, le peuple allemand reconnaît à
l'être humain des droits inviolables et inaliénables comme
fondement de toute communauté humaine, de la paix et de la justice
dans le monde.
(3) Les droits fondamentaux énoncés ci-après lient
les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire à
titre de droit directement applicable.
Article 2 [Liberté d'agir, liberté
de la personne]
(1) Chacun a droit au libre épanouissement
de sa personnalité pourvu qu'il ne viole pas les droits d'autrui
ni n'enfreigne l'ordre constitutionnel ou la loi morale.
(2) Chacun a droit à la vie et à l'intégrité
physique. La liberté de la personne est inviolable. Des atteintes
ne peuvent être apportées à ces droits qu'en vertu
d'une loi.
Article 3 [Egalité devant la loi]
(1) Tous les êtres humains sont égaux
devant la loi.
(2) Hommes et femmes sont égaux en droits. L'Etat promeut la réalisation
effective de l'égalité en droits des femmes et des hommes
et agit en vue de l'élimination des désavantages existants.
(3) Nul ne doit être discriminé ni privilégié
en raison de son sexe, de son ascendance, de sa race, de sa langue, de
sa patrie et de son origine, de sa croyance, de ses opinions religieuses
ou politiques. Nul ne doit être discriminé en raison de son
handicap.
Article 4 [Liberté de croyance, de conscience
et de profession de foi]
(1) La liberté de croyance et de conscience
et la liberté de professer des croyances religieuses et philosophiques
sont inviolables.
(2) Le libre exercice du culte est garanti.
(3) Nul ne doit être astreint contre sa conscience au service armé
en temps de guerre. Les modalités sont réglées par
une loi fédérale.
Article 5 [Liberté d'opinion]
(1) Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser
librement son opinion par la parole, par l'écrit et par l'image,
et de s'informer sans entraves aux sources qui sont accessibles à
tous. La liberté de la presse et la liberté d'informer par
la radio, la télévision et le cinéma sont garanties.
Il n'y a pas de censure.
(2) Ces droits trouvent leurs limites dans les prescriptions des lois
générales, dans les dispositions légales sur la protection
de la jeunesse et dans le droit au respect de l'honneur personnel.
(3) L'art et la science, la recherche et l'enseignement sont libres. La
liberté de l'enseignement ne dispense pas de la fidélité
à la constitution.
Article 6 [Mariage et famille, enfants naturels]
(1) Le mariage et la famille sont placés
sous la protection particulière de l'Etat.
(2) Elever et éduquer les enfants sont un droit naturel des parents
et une obligation qui leur échoit en priorité. La communauté
étatique veille sur la manière dont ils s'acquittent de
ces tâches.
(3) Les enfants ne peuvent être séparés de leur famille
contre le gré des personnes investies de l'autorité parentale
qu'en vertu d'une loi, en cas de carence de celles-ci ou lorsque les enfants
risquent d'être laissés à l'abandon pour d'autres
motifs.
(4) Toute mère a droit à la protection et à l'assistance
de la communauté.
(5) La législation doit assurer aux enfants naturels les mêmes
conditions qu'aux enfants légitimes en ce qui concerne leur développement
physique et moral et leur statut social.
Article 7 [Enseignement scolaire]
(1) L'ensemble de l'enseignement scolaire est placé
sous le contrôle de l'Etat.
(2) Les personnes investies de l'autorité parentale ont le droit
de décider de la participation des enfants à l'instruction
religieuse.
(3) L'instruction religieuse est une matière d'enseignement régulière
dans les écoles publiques à l'exception des écoles
non-confessionnelles. L'instruction religieuse est dispensée conformément
aux principes des communautés religieuses, sans préjudice
du droit de contrôle de l'Etat. Aucun enseignant ne peut être
obligé de dispenser l'instruction religieuse contre son gré.
(4) Le droit de fonder des écoles privées est garanti. Les
écoles privées qui se substituent aux écoles publiques
doivent être agréées par l'Etat et sont soumises aux
lois des Länder. L'agrément doit être délivré
lorsque les écoles privées ne sont pas d'un niveau inférieur
aux écoles publiques quant à leurs programmes, leurs installations
et la formation scientifique de leur personnel enseignant, ni ne favorisent
une ségrégation des élèves fondée sur
la fortune des parents. L'agrément doit être refusé
si la situation économique et juridique du personnel enseignant
n'est pas suffisamment assurée.
(5) Une école primaire privée ne doit être autorisée
que si l'administration de l'instruction publique lui reconnaît
un intérêt pédagogique particulier ou si les personnes
investies de l'autorité parentale demandent la création
d'une école interconfessionnelle, confessionnelle ou philosophique
et qu'il n'existe pas d'école primaire publique de ce genre dans
la commune.
(6) Les écoles préparatoires demeurent supprimées.
Article 8 [Liberté de réunion]
(1) Tous les Allemands ont le droit de se réunir
paisiblement et sans armes, sans déclaration ni autorisation préalables.
(2) En ce qui concerne les réunions en plein air, ce droit peut
être restreint par une loi ou en vertu d'une loi.
Article 9 [Liberté d'association]
(1) Tous les Allemands ont le droit de fonder des
associations ou des sociétés.
(2) Les associations dont les buts ou l'activité sont contraires
aux lois pénales, ou qui sont dirigées contre l'ordre constitutionnel
ou l'idée d'entente entre les peuples, sont prohibées.
(3) Le droit de fonder des associations pour la sauvegarde et l'amélioration
des conditions de travail et des conditions économiques est garanti
à tous et dans toutes les professions. Les conventions qui limitent
ou tendent à entraver ce droit sont nulles et les mesures prises
en ce sens sont illégales. Les mesures prises en vertu des articles
12a, 35, al. 2 et 3, 87a, al. 4 et 91, ne doivent pas être dirigées
contre des conflits du travail déclenchés par des associations
au sens de la première phrase (du présent alinéa)
pour la sauvegarde et l'amélioration des conditions de travail
et des conditions économiques.
Article 10 [Secret de la correspondance, de la
poste et des télécommunnications]
(1) Le secret de la correspondance ainsi que le
secret de la poste et des télécommunications sont inviolables.
(2) Des restrictions ne peuvent y être apportées qu'en vertu
d'une loi. Si la restriction est destinée à défendre
l'ordre constitutionnel libéral et démocratique, ou l'existence
ou la sécurité de la Fédération ou d'un Land,
la loi peut disposer que l'intéressé n'en sera pas informé
et que le recours juridictionnel est remplacé par le contrôle
d'organes et d'organes auxiliaires désignés par la représentation
du peuple.
Article 11 [Liberté de circulation et d'établissement]
(1) Tous les Allemands jouissent de la liberté
de circulation et d'établissement sur l'ensemble du territoire
fédéral.
(2) Ce droit ne peut être limité que par la loi ou en vertu
d'une loi et uniquement dans le cas où l'absence de moyens d'existence
suffisants imposerait des charges particulières pour la collectivité
ainsi que dans le cas où cela serait nécessaire pour écarter
un danger menaçant l'existence ou l'ordre constitutionnel libéral
et démocratique de la Fédération ou d'un Land, ou
pour lutter contre des risques d'épidémie, des catastrophes
naturelles ou des sinistres particulièrement graves, ou pour protéger
la jeunesse en danger d'abandon ou pour prévenir des agissements
délictueux.
Article 12 [Liberté de la profession, interdiction
du travail forcé]
(1) Tous les Allemands ont le droit de choisir
librement leur profession, leur emploi et leur établissement de
formation. L'exercice de la profession peut être réglementé
par la loi ou en vertu d'une loi.
(2) Nul ne peut être astreint à un travail déterminé
sinon dans le cadre d'une obligation publique de prestation de services,
traditionnelle, générale et égale pour tous.
(3) Le travail forcé n'est licite que dans le cas d'une peine privative
de liberté prononcée par un tribunal.
Article 12a [Service militaire et civil obligatoire]
(1) Les hommes peuvent, à compter de l'âge
de dix-huit ans révolus, être obligés de servir dans
les forces armées, dans le corps fédéral de protection
des frontières ou dans un groupe de protection civile.
(2) Quiconque refuse, pour des motifs de conscience, d'accomplir le service
armé en temps de guerre, peut être obligé d'accomplir
un service de substitution. La durée du service de substitution
ne doit pas dépasser la durée du service militaire. Les
modalités sont réglées par une loi qui ne doit pas
porter atteinte à la liberté de décider selon sa
conscience et qui doit également prévoir une possibilité
de service de substitution n'ayant aucun rapport avec les unités
des forces armées et le corps fédéral de protection
des frontières.
(3) Pendant l'état de défense, les personnes soumises aux
obligations militaires et qui ne sont pas appelées à accomplir
un des services visés aux alinéas 1 ou 2, peuvent être
obligées par la loi ou en vertu d'une loi à fournir dans
le cadre de rapports de travail des prestations de services de nature
civile à des fins de défense, y compris à des fins
de protection de la population civile ; des affectations dans un régime
de droit public ne peuvent être imposées que pour assurer
des missions de police ou les missions administratives de puissance publique
qui ne peuvent être remplies que dans un régime de droit
public. Des rapports de travail tels que ceux prévus à la
première phrase peuvent être établis dans les forces
armées, dans le secteur de l'intendance, ainsi que dans l'administration
publique ; des rapports de travail ne peuvent être imposés
dans le secteur de l'approvisionnement de la population civile que pour
couvrir ses besoins vitaux ou assurer sa protection.
(4) Si, pendant l'état de défense, les besoins en prestations
de services de nature civile ne peuvent être couverts par des concours
volontaires dans les établissements sanitaires et hospitaliers
civils ainsi que dans les hôpitaux militaires fixes, les femmes
âgées de dix-huit ans révolus à cinquante-cinq
ans révolus peuvent être appelées, par la loi ou en
vertu d'une loi, à accomplir des prestations de services de ce
type. Elles ne peuvent en aucun cas être obligées à
accomplir un service armé.
(5) Pendant la période précédant l'état de
défense, les obligations définies à l'alinéa
3 ne peuvent être établies que dans les conditions de l'article
80a, al. 1. Pour la préparation à celles des prestations
de services visées à l'alinéa 3 pour lesquelles des
connaissances ou des savoir-faire sont nécessaires, la participation
à des stages de formation pourra être rendue obligatoire
par la loi ou en vertu d'une loi. Dans ce cas, la première phrase
(du présent alinéa) ne s'applique pas.
(6) Si, pendant l'état de défense, le besoin en main d'oeuvre
pour les secteurs mentionnés à l'alinéa 3, 2 phrase
ne peut être couvert par des concours volontaires, la liberté
des Allemands de ne plus exercer une profession ou de ne plus occuper
un emploi peut être limitée par la loi ou en vertu d'une
loi, pour garantir la couverture de ces besoins. L'alinéa 5, 1
phrase est applicable par analogie avant la survenance de l'état
de défense.
Article 13 [Inviolabilité du domicile]
(1) Le domicile est inviolable.
(2) Des perquisitions ne peuvent être ordonnées que par le
juge ainsi que, s'il y a péril en la demeure, par les autres organes
prévus par les lois ; elles ne peuvent être effectuées
que dans la forme y prescrite.
(3) Lorsque certains éléments de fait fondent le soupçon
que quelqu'un a commis l'une des infractions pénales particulièrement
graves spécialement prévues par la loi, des moyens techniques
de surveillance acoustique de domiciles dans lesquels la personne poursuivie
est supposée séjourner peuvent pour la répression
de cette infraction être utilisés sur le fondement d'une
ordonnance juridictionnelle au cas où l'investigation des faits
par d'autres moyens serait incomparablement plus difficile ou vouée
à l'échec. La mesure doit être limitée dans
le temps. L'ordonnance est prise par une formation de trois juges. S'il
y a péril en la demeure, elle peut être également
prise par un juge unique.
(4) Pour parer à des dangers imminents pour la sécurité
publique et notamment à un danger collectif ou à un péril
mortel, des moyens techniques de surveillance de domiciles ne peuvent
être utilisés que sur le fondement d'une ordonnance juridictionnelle.
S'il y a péril en la demeure, la mesure peut être également
ordonnée par une autre autorité déterminée
par la loi ; une décision juridictionnelle doit intervenir sans
délai.
(5) Lorsque des moyens techniques sont exclusivement prévus pour
la protection de personnes intervenant dans des domiciles, la mesure peut
être ordonnée par une autorité déterminée
par la loi. L'exploitation à une autre fin des connaissances ainsi
acquises n'est permise qu'à la seule fin de poursuites pénales
ou de prévention d'un danger, et à la condition seulement
que la régularité de la mesure ait été préalablement
constatée par le juge ; s'il y a péril en la demeure la
décision juridictionnelle doit intervenir sans délai.
(6) Le gouvernement fédéral informe chaque année
le Bundestag sur l'utilisation de moyens techniques dans le cadre de l'alinéa
3 et, pour les affaires ressortissant à la Fédération,
de l'alinéa 4 ainsi que de l'alinéa 5 lorsque le juge doit
exercer un contrôle juridictionnel. Un organisme collégial
élu par le Bundestag exerce le contrôle parlementaire sur
la base de ce rapport. Les Länder assurent un contrôle parlementaire
équivalent.
(7) D'autres atteintes ou restrictions ne peuvent être apportées
à l'inviolabilité du domicile que pour parer à un
danger collectif, écarter un péril mortel menaçant
des personnes ou encore, en vertu d'une loi, pour prévenir la sécurité
et l'ordre publics de dangers imminents, en particulier pour remédier
à la pénurie de logement, pour lutter contre les risques
d'épidémie ou pour protéger la jeunesse en danger.
Article 14 [Propriété, droit de
succession etexpropriation]
(1) La propriété et le droit de succession
sont garantis. Leur contenu et leurs limites sont fixés par les
lois.
(2) Propriété oblige. Son usage doit contribuer en même
temps au bien de la collectivité.
(3) L'expropriation n'est permise qu'en vue du bien de la collectivité.
Elle ne peut être opérée que par la loi ou en vertu
d'une loi qui fixe le mode et la mesure de l'indemnisation. L'indemnité
doit être déterminée en faisant équitablement
la part des intérêts de la collectivité et de ceux
des parties intéressées. En cas de litige portant sur le
montant de l'indemnité, les tribunaux ordinaires sont compétents.
Article 15 [Socialisation]
Le sol, les ressources naturelles et les moyens
de production peuvent être placés, aux fins de socialisation,
sous un régime de propriété collective ou d'autres
formes de gestion collective par une loi qui fixe le mode et la mesure
de l'indemnisation. L'article 14, al. 3, 3 et 4 phrases s'applique par
analogie à l'indemnisation.
Article 16 [Nationalité, extradition]
(1) La nationalité allemande ne peut pas
être retirée. La perte de la nationalité ne peut intervenir
qu'en vertu d'une loi et lorsqu'elle intervient contre le gré de
l'intéressé, seulement si celui-ci ne devient pas de ce
fait apatride.
(2) Aucun Allemand ne peut être extradé à l'étranger.
Une réglementation dérogatoire peut être prise par
la loi pour l'extradition à un État membre de l'Union européenne
ou à une Cour internationale, dans la mesure où les principes
de l'État de droit sont garantis.
Article 16a [Droit d'asile]
(1) Les persécutés politiques jouissent
du droit d'asile.
(2) L'alinéa 1 ne peut être invoqué par celui qui
entre sur le territoire fédéral en provenance d'un Etat
membre des Communautés européennes ou d'un autre Etat tiers
dans lequel l'application de la Convention relative au statut des réfugiés
et de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales est assurée. Les Etats non membres des Communautés
européennes remplissant les conditions de la première phrase
seront déterminés par une loi qui requiert l'approbation
du Bundesrat. Dans les cas prévus à la première phrase,
des mesures mettant fin au séjour peuvent être exécutées
indépendamment du recours engagé contre elles.
(3) Une loi qui requiert l'approbation du Bundesrat peut déterminer
les Etats dans lesquels il paraît assuré en raison de l'état
du droit, de l'application du droit et de la situation politique générale,
qu'il n'y a ni persécution politique, ni peines ou traitements
inhumains ou dégradants. Un étranger originaire d'un tel
Etat est présumé n'être pas persécuté,
tant qu'il ne produit pas des faits fondant l'hypothèse que, contrairement
à cette présomption, il est politiquement persécuté.
(4) Dans les cas prévus à l'alinéa 3 et dans les
autres cas de demandes manifestement infondées ou considérées
comme telles, le tribunal ne prononcera le sursis à l'exécution
des mesures mettant fin au séjour que s'il existe des doutes sérieux
sur la régularité de la mesure ; l'étendue du contrôle
peut être restreinte et les moyens tardifs peuvent être écartés.
Les modalités doivent être réglées par la loi.
(5) Les alinéas 1 à 4 ne font pas obstacle aux traités
internationaux conclus par des Etats membres des Communautés européennes
entre eux et avec des Etats tiers, qui fixent des règles de compétences
pour l'examen des demandes d'asile, y compris la reconnaissance mutuelle
des décisions en matière d'asile, dans le respect des obligations
découlant de la Convention relative au statut des réfugiés
et de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, dont l'application doit être assurée dans
les Etats parties à ces traités.
Article 17 [Droit de pétition]
Toute personne a le droit d'adresser par écrit,
individuellement ou conjointement avec d'autres, des requêtes ou
des recours aux autorités compétentes et à la représentation
du peuple.
Article 17a [Limitations apportées à
certains droits fondamentaux par des lois relatives à la défense
et au service de substitution]
(1) Les lois relatives au service militaire et
au service de substitution peuvent prévoir pour les membres des
forces armées et du service de substitution, pendant la durée
de leur service, des limitations au droit fondamental d'exprimer et de
diffuser librement leur opinion par la parole, par l'écrit et par
l'image (article 5, al. 1, première partie de la 1 phrase), au
droit fondamental de la liberté de réunion (article 8) et
au droit de pétition (article 17), dans la mesure où celui-ci
confère le droit d'adresser des requêtes ou des recours conjointement
avec d'autres. (2) Les lois relatives à la défense, y compris
la protection de la population civile, peuvent prévoir des limitations
aux droits fondamentaux de la liberté de circulation et d'établissement
(article 11) et d'inviolabilité du domicile (article 13).
Article 18 [Déchéance des droits
fondamentaux]
Quiconque abuse de la liberté d'expression
des opinions, notamment de la liberté de la presse (article 5,
al. 1), de la liberté de l'enseignement (article 5, al. 3), de
la liberté de réunion (article 8), de la liberté
d'association (article 9), du secret de la correspondance, de la poste
et des télécommunications (article 10), de la propriété
(article 14) ou du droit d'asile (article 16a) pour combattre l'ordre
constitutionnel libéral et démocratique, est déchu
de ces droits fondamentaux. La déchéance et son étendue
sont prononcées par la Cour constitutionnelle fédérale.
Article 19 [Restrictions apportées aux
droits fondamentaux]
(1) Lorsque, d'après la présente
Loi fondamentale, un droit fondamental peut être restreint par une
loi ou en vertu d'une loi, cette loi doit valoir de manière générale
et non seulement pour un cas particulier. La loi doit en outre énoncer
le droit fondamental avec indication de l'article concerné.
(2) Il ne doit en aucun cas être porté atteinte à
la substance d'un droit fondamental.
(3) Les droits fondamentaux s'appliquent également aux personnes
morales nationales lorsque leur nature le permet.
(4) Quiconque est lésé dans ses droits par la puissance
publique dispose d'un recours juridictionnel. Lorsqu'aucune autre juridiction
n'est compétente, le recours est porté devant la juridiction
ordinaire. L'article 10, al. 2, 2 phrase n'est pas affecté.
II. LA FÉDÉRATION ET LES LÄNDER
Article 20 [Fondements de l'ordre étatique,
droit de résistance]
1) La République fédérale
d'Allemagne est un Etat fédéral démocratique et social.
(2) Tout pouvoir d'Etat émane du peuple. Le peuple l'exerce au
moyen d'élections et de votations et par des organes spéciaux
investis des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.
(3) Le pouvoir législatif est lié par l'ordre constitutionnel,
les pouvoirs exécutif et judiciaire sont liés par la loi
et le droit.
(4) Tous les Allemands ont le droit de résister à quiconque
entreprendrait de renverser cet ordre, s'il n'y a pas d'autre remède
possible.
Article 20a [Protection des fondements naturels
de la vie]
Assumant ainsi également sa responsabilité
pour les générations futures, l'Etat protège les
fondements naturels de la vie et les animaux par l'exercice du pouvoir
législatif, dans le cadre de l'ordre constitutionnel, et des pouvoirs
exécutif et judiciaire, dans les conditions fixées par la
loi et le droit.
Article 21 [Partis politiques]
(1) Les partis concourent à la formation
de la volonté politique du peuple. Leur fondation est libre. Leur
organisation interne doit être conforme aux principes démocratiques.
Ils doivent rendre compte publiquement de la provenance et de l'emploi
de leurs ressources ainsi que de leurs biens.
(2) Les partis qui, d'après leurs buts ou d'après le comportement
de leurs adhérents, tendent à porter atteinte à l'ordre
constitutionnel libéral et démocratique, ou à le
renverser, ou à mettre en péril l'existence de la République
fédérale d'Allemagne, sont inconstitutionnels. La Cour constitutionnelle
fédérale statue sur la question de l'inconstitutionnalité.
(3) Les modalités sont réglées par des lois fédérales.
Article 22 [Drapeau fédéral]
Le drapeau fédéral est noir, rouge,
or.
Article 23 [L'Union européenne]
(1) Pour l'édification d'une Europe unie,
la République fédérale d'Allemagne concourt au développement
de l'Union européenne qui est attachée aux principes fédératifs,
sociaux, d'Etat de droit et de démocratie ainsi qu'au principe
de subsidiarité et qui garantit une protection des droits fondamentaux
substantiellement comparable à celle de la présente Loi
fondamentale. A cet effet, la Fédération peut transférer
des droits de souveraineté par une loi approuvée par le
Bundesrat. L'article 79, al. 2 et 3 est applicable à l'institution
de l'Union européenne ainsi qu'aux modifications de ses bases conventionnelles
et aux autres textes comparables qui modifient ou complètent la
présente Loi fondamentale dans son contenu ou rendent possibles
de tels compléments ou modifications.
(2) Le Bundestag et les Länder par l'intermédiaire du Bundesrat
concourent aux affaires de l'Union européenne. Le gouvernement
fédéral doit informer le Bundestag et le Bundesrat de manière
complète et aussi tôt que possible.
(3) Avant de concourir aux actes normatifs de l'Union européenne,
le gouvernement fédéral donne au Bundestag l'occasion de
prendre position. Dans les négociations, le gouvernement fédéral
prend en considération les prises de position du Bundestag. Les
modalités sont réglées par la loi.
(4) Le Bundesrat doit être associé à la formation
de la volonté de la Fédération dans la mesure où
son concours serait requis au plan interne pour une mesure analogue ou
que les Länder seraient compétents au plan interne.
(5) Dans la mesure où des intérêts des Länder
sont touchés dans un domaine de compétence exclusive de
la Fédération ou lorsque la Fédération a à
un autre titre le droit de légiférer, le gouvernement fédéral
prend en considération la prise de position du Bundesrat. Lorsque
des pouvoirs de législation des Länder, l'organisation de
leurs administrations ou leur procédure administrative sont concernés
de manière prépondérante, l'opinion du Bundesrat
doit être prise en considération de manière déterminante
lors de la formation de la volonté de la Fédération
; la responsabilité de la Fédération pour l'ensemble
de l'Etat doit être préservée. Dans les affaires susceptibles
d'entraîner une augmentation des dépenses ou une diminution
des recettes de la Fédération, l'approbation du gouvernement
fédéral est nécessaire.
(6) Lorsque des pouvoirs exclusifs de législation des Länder
sont concernés de manière prépondérante, l'exercice
des droits dont jouit la République fédérale d'Allemagne
en tant qu'Etat membre de l'Union européenne doit normalement être
transféré par la Fédération à un représentant
des Länder désigné par le Bundesrat. L'exercice de
ces droits a lieu avec la participation du gouvernement fédéral
et de concert avec lui ; la responsabilité de la Fédération
pour l'ensemble de l'Etat doit être préservée.
(7) Les modalités relatives aux alinéas 4 à 6 sont
réglées par une loi requérant l'approbation du Bundesrat.
Article 24 [Institutions internationales]
(1) La Fédération peut transférer,
par voie législative, des droits de souveraineté à
des institutions internationales.
(1a) Dans la mesure où les Länder sont compétents pour
l'exercice des pouvoirs étatiques et l'accomplissement des missions
de l'Etat, ils peuvent, avec l'approbation du gouvernement fédéral,
transférer des droits de souveraineté à des institutions
de voisinage frontalier.
(2) Pour sauvegarder la paix, la Fédération peut adhérer
à un système de sécurité mutuelle collective
; elle consentira à cet effet aux limitations de ses droits de
souveraineté qui établissent et garantissent un ordre pacifique
durable en Europe et entre les peuples du monde.
(3) En vue de permettre le règlement de différends entre
Etats, la Fédération adhérera à des conventions
établissant une juridiction arbitrale internationale ayant une
compétence générale, universelle et obligatoire.
Article 25 [Droit international public et droit
fédéral]
Les règles générales du droit
international public font partie du droit fédéral. Elles
sont supérieures aux lois et créent directement des droits
et des obligations pour les habitants du territoire fédéral.
Article 26 [Interdiction de préparer une
guerre d'agression]
(1) Les actes susceptibles de troubler la coexistence
pacifique des peuples et accomplis dans cette intention, notamment en
vue de préparer une guerre d'agression, sont inconstitutionnels.
Ils doivent être réprimés pénalement.
(2) Les armes de guerre ne peuvent être fabriquées, transportées
et mises dans le commerce qu'avec l'agrément du gouvernement fédéral.
Les modalités sont réglées par une loi fédérale.
Article 27 [Flotte de commerce]
L'ensemble des navires marchands allemands forme
une flotte de commerce unique.
Article 28 [Garantie fédérale relative
aux constitutions des Länder, autonomie communale]
(1) L'ordre constitutionnel des Länder doit
être conforme aux principes d'un Etat de droit républicain,
démocratique et social, au sens de la présente Loi fondamentale.
Dans les Länder, les arrondissements et les communes, le peuple doit
avoir une représentation issue d'élections au suffrage universel
direct, libre, égal et secret. Pour les élections dans les
arrondissements et communes, les personnes possédant la nationalité
d'un Etat membre de la Communauté européenne sont également
électrices et éligibles dans les conditions du droit de
la Communauté européenne. Dans les communes, l'assemblée
des citoyens de la commune peut tenir lieu de corps élu.
(2) Aux communes doit être garanti le droit de régler, sous
leur propre responsabilité, toutes les affaires de la communauté
locale, dans le cadre des lois. Les groupements de communes ont également
le droit d'auto- administration dans le cadre de leurs attributions légales
et dans les conditions définies par la loi. La garantie de l'auto-
administration couvre également les bases de l'autonomie financière;
ces bases comprennent une ressource fiscale qui est assise sur le potentiel
économique et dont les communes bénéficiares fixent
le taux de perception..
(3) La Fédération garantit la conformité de l'ordre
constitutionnel des Länder avec les droits fondamentaux et avec les
dispositions des alinéas 1 et 2.
Article 29 [Restructuration du territoire fédéral]
(1) Le territoire fédéral peut être
restructuré en vue de permettre aux Länder d'accomplir efficacement
les tâches qui leur incombent en fonction de leur dimension et de
leur capacité. Ce faisant, on devra tenir compte des particularismes
régionaux, des liens historiques et culturels, de l'opportunité
économique, ainsi que des impératifs de l'aménagement
du territoire et du développement régional.
(2) Les mesures de restructuration du territoire fédéral
sont prises par une loi fédérale, qui doit être ratifiée
par votation populaire. Les Länder concernés doivent être
entendus.
(3) La votation populaire a lieu dans les Länder dont le territoire
ou des portions de territoire sont appelés à former un Land
nouveau ou à faire partie d'un Land aux frontières modifiées
(Länder concernés). Le vote porte sur la question de savoir
si les Länder concernés doivent demeurer tels quels, s'il
faut former un Land nouveau ou modifier les frontières d'un Land.
La votation populaire en vue de la formation d'un nouveau Land ou de la
modification des frontières d'un Land est définitivement
adoptée si, dans le futur territoire et dans l'ensemble des territoires
ou portions de territoire du Land concerné, qui sont appelés
à changer d'appartenance dans le même sens, une majorité
approuve la modification. Elle n'est pas adoptée si la majorité
refuse la modification dans le territoire d'un des Länder concernés
; il n'est toutefois pas tenu compte de ce refus si dans une portion de
territoire, dont il s'agit de modifier l'appartenance au Land concerné,
une majorité des deux tiers approuve la modification, hormis le
cas où dans l'ensemble du territoire du Land concerné une
majorité des deux tiers la rejette.
(4) Si dans une aire économique urbaine d'un seul tenant et bien
délimitée, dont les différentes parties se trouvent
dans plusieurs Länder et qui compte au moins un million d'habitants,
un dixième des électeurs ayant le droit de vote aux élections
au Bundestag demande par initiative populaire que cette aire appartienne
à un seul Land, une loi fédérale interviendra dans
un délai de deux ans pour décider que l'appartenance à
un Land sera modifiée conformément à l'alinéa
2 ou qu'une consultation populaire aura lieu dans les Länder concernés.
(5) La consultation populaire a pour objet de constater que la modification
de l'appartenance à un Land proposée par la loi est approuvée.
La loi peut soumettre à la consultation populaire des propositions
différentes, mais pas plus de deux. Si une majorité approuve
une proposition de modifier l'appartenance à un Land, une loi fédérale
doit déterminer dans les deux années si l'appartenance sera
modifiée conformément à l'alinéa 2. Si une
proposition soumise à la consultation populaire est approuvée
dans les conditions prévues à l'alinéa 3, 3 et 4
phrases, une loi fédérale portant création du Land
proposé devra intervenir dans les deux années suivant la
consultation populaire, sans qu'il soit encore besoin d'une ratification
par votation populaire.
(6) La majorité requise pour la votation et la consultation populaires
est la majorité des suffrages exprimés, si elle comprend
au moins un quart des électeurs ayant droit de vote aux élections
du Bundestag. Pour le reste, une loi fédérale fixera les
modalités de la votation, de l'initiative et de la consultation
populaires ; elle peut également prévoir que de nouvelles
initiatives populaires ne peuvent pas intervenir avant cinq ans.
(7) D'autres modifications de la consistance territoriale des Länder
peuvent être opérées par des traités conclus
entre les Länder intéressés ou par une loi fédérale
avec approbation du Bundesrat, si le territoire dont l'appartenance à
un Land doit être modifiée ne compte pas plus de 50 000 habitants.
Les modalités sont réglées par une loi fédérale
requérant l'approbation du Bundesrat et de la majorité des
membres du Bundestag. Elle doit prévoir que les communes et arrondissements
concernés seront entendus.
(8) Par dérogation aux alinéas 2 et 7, les Länder peuvent
régler par traité une restructuration concernant leurs territoires
respectifs ou des portions de territoire. Les communes et arrondissements
concernés doivent être entendus. Le traité doit être
ratifié par votation populaire dans chaque Land intéressé.
Si le traité concerne des portions de territoire des Länder,
la ratification par votation populaire peut être limitée
à ces portions de territoire ; la deuxième partie de la
5 phrase n'est pas applicable. En cas de votation populaire, la décision
est acquise à la majorité des suffrages exprimés,
si elle comprend au moins un quart des électeurs ayant droit de
vote aux élections au Bundestag ; les modalités seront réglées
par une loi fédérale. Le traité requiert l'approbation
du Bundestag.
Article 30 [Répartition des compétences
entre la Fédération et les Länder]
L'exercice des pouvoirs étatiques et l'accomplissement
des missions de l'Etat relèvent des Länder, à moins
que la présente Loi fondamentale n'en dispose autrement ou n'admette
un autre règlement.
Article 31 [Primauté du droit fédéral]
Le droit fédéral prime le droit de
Land.
Article 32 [Relations extérieures]
(1) La charge des relations avec les Etats étrangers
relève de la Fédération.
(2) Avant la conclusion d'un traité touchant la situation particulière
d'un Land, ce Land devra être entendu en temps utile.
(3) Dans la mesure de leur compétence législative, les Länder
peuvent, avec l'approbation du gouvernement fédéral, conclure
des traités avec des Etats étrangers.
Article 33 [Egalité civique des Allemands,
fonctionnaires de carrière]
(1) Tous les Allemands ont dans chaque Land les
mêmes droits et obligations civiques.
(2) Tous les Allemands ont un droit d'accès égal à
toutes fonctions publiques, selon leurs aptitudes, leurs qualifications
et leurs capacités professionnelles.
(3) La jouissance des droits civils et civiques, l'admission aux fonctions
publiques ainsi que les droits acquis dans la fonction publique sont indépendants
de la croyance religieuse. Personne ne doit subir de préjudice
en raison de son adhésion ou de sa non-adhésion à
une croyance religieuse et philosophique.
(4) En règle générale, l'exercice de pouvoirs de
puissance publique doit être confié à titre permanent
à des membres de la fonction publique placés dans un rapport
de service et de fidélité de droit public.
(5) Le droit de la fonction publique doit être réglementé
en tenant compte des principes traditionnels du fonctionnariat.
Article 34 [Responsabilité en cas de violation
des obligations de fonction]
Lorsqu'une personne, dans l'exercice d'une fonction
publique dont elle est investie, viole ses obligations de fonction envers
un tiers, la responsabilité incombe par principe à l'Etat
ou à la collectivité au service de laquelle elle se trouve.
L'action récursoire demeure possible en cas de faute intentionnelle
ou de négligence grossière. Le recours devant les tribunaux
ordinaires ne doit pas être exclu pour l'action en dommages-intérêts
ni pour l'action récursoire.
Article 35 [Entraide judiciaire et administrative,
aide en cas de catastrophe]
(1) Toutes les autorités de la Fédération
et des Länder se prêtent mutuellement entraide judiciaire et
administrative.
(2) En vue de maintenir ou de restaurer la sécurité ou l'ordre
public, un Land peut, dans des cas particulièrement importants,
faire appel aux forces et équipements du corps fédéral
de protection des frontières pour assister sa police si, faute
de cette assistance, la police ne pourrait pas accomplir une de ses missions
ou ne le pourrait qu'au prix de grandes difficultés. En cas de
catastrophe naturelle ou de sinistre particulièrement grave, un
Land peut faire appel à l'aide des forces de police d'autres Länder,
des forces et équipements d'autres administrations, ainsi que du
corps fédéral de protection des frontières et des
forces armées.
(3) Si la catastrophe naturelle ou le sinistre menace le territoire de
plus d'un Land, le gouvernement fédéral peut, dans la mesure
nécessaire à une lutte efficace, donner instruction aux
gouvernements des Länder de mettre des forces de police à
la disposition d'autres Länder, ainsi que faire intervenir des unités
du corps fédéral de protection des frontières et
des forces armées pour assister les forces de police. Les mesures
prises par le gouvernement fédéral en vertu de la première
phrase doivent être rapportées à tout moment à
la demande du Bundesrat et, en tout état de cause, sans délai
après que le danger a été éliminé.
Article 36 [Personnel des autorités administratives
fédérales]
(1) Les fonctionnaires des autorités administratives
fédérales suprêmes doivent être choisis dans
tous les Länder selon une juste proportion.Les personnes employées
au service des autres autorités fédérales doivent
être choisies en règle générale dans le Land
où elles exercent leurs fonctions.
(2) Les lois relatives à l'armée doivent tenir compte également
de l'organisation de la Fédération en Länder et des
particularismes régionaux de ces derniers.
Article 37 [Contrainte fédérale]
(1) Si un Land ne remplit pas les obligations de
caractère fédéral qui lui incombent en vertu de la
Loi fondamentale ou d'une autre loi fédérale, le gouvernement
fédéral peut, avec l'approbation du Bundesrat, prendre les
mesures nécessaires pour obliger ce Land, par la voie de la contrainte
fédérale, à remplir ses obligations.
(2) Pour la mise en oeuvre de la contrainte fédérale, le
gouvernement fédéral ou son délégué
dispose du pouvoir d'instruction à l'égard de tous les Länder
et de leurs administrations.
III. LE BUNDESTAG
Article 38 [Elections]
(1) Les députés du Bundestag allemand
sont élus au suffrage universel, direct, libre, égal et
secret. Ils sont les représentants de l'ensemble du peuple, ne
sont liés ni par des mandats ni par des instructions et ne sont
soumis qu'à leur conscience.
(2) Est électeur celui qui a dix-huit ans révolus ; est
éligible celui qui a atteint l'âge de la majorité.
(3) Les modalités sont réglées par une loi fédérale.
Article 39 [Législature, réunion,
convocation]
(1) Le Bundestag est élu pour quatre ans,
sous réserve des dispositions ci-après. La législature
prend fin avec la réunion d'un nouveau Bundestag. Les nouvelles
élections ont lieu quarante-six mois au plus tôt, quarante-huit
mois au plus tard après le début de la législature.
En cas de dissolution du Bundestag, les nouvelles élections ont
lieu dans les soixante jours.
(2) Le Bundestag se réunit au plus tard le trentième jour
qui suit les élections.
(3) Le Bundestag décide de la clôture et de la reprise de
ses sessions. Le président du Bundestag peut le convoquer avant
la date prévue. Il est tenu de le faire si un tiers des membres,
le président fédéral ou le chancelier fédéral
en font la demande.
Article 40 [Président, règlement
intérieur]
(1) Le Bundestag élit son président,
ses vice-présidents et les secrétaires. Il établit
son règlement intérieur.
(2) Le président dispose des pouvoirs de gestion et de police dans
l'enceinte du Bundestag. Aucune perquisition ni saisie ne peuvent être
effectuées dans les locaux du Bundestag sans autorisation du président.
Article 41 [Contrôle des élections]
(1) Le contrôle des élections relève
du Bundestag. Il lui appartient également de constater que l'un
de ses membres a perdu la qualité de député.
(2) Le recours devant la Cour constitutionnelle f
(3) Les modalités sont réglées par une loi fédérale.
Article 42 [Débats, votes]
(1) Les débats du Bundestag sont publics.
Le huis-clos peut être prononcé à la majorité
des deux tiers, à la demande d'un dixième des membres du
Bundestag ou à la demande du gouvernement fédéral.
La décision est prise au cours d'une séance à huis-clos.
(2) La majorité des suffrages exprimés est requise pour
les décisions du Bundestag, sauf disposition contraire de la présente
Loi fondamentale. Le règlement intérieur peut admettre des
exceptions pour les élections auxquelles doit procéder le
Bundestag.
(3) Les comptes rendus véridiques des séances publiques
du Bundestag et de ses commissions n'engagent aucune responsabilité.
Article 43 [Présence des membres du gouvernement
et du Bundesrat]
(1) Le Bundestag et ses commissions peuvent exiger
la présence de tout membre du gouvernement fédéral.
(2) Les membres du Bundesrat et du gouvernement fédéral
ainsi que leurs délégués ont accès à
toutes les séances du Bundestag et de ses commissions. Ils doivent
être entendus à tout moment.
Article 44 [Commissions d'enquête]
(1) Le Bundestag a le droit et, à la demande
d'un quart de ses membres, l'obligation de constituer une commission d'enquête
chargée de recueillir les preuves nécessaires en audience
publique. Le huis-clos peut être prononcé.
(2) Les règles de la procédure pénale s'appliquent
par analogie à l'administration des preuves. Le secret de la correspondance,
de la poste et des télécommunications n'est pas affecté.
(3) Les tribunaux et les autorités administratives sont tenus à
l'entraide judiciaire et administrative.
(4) Les décisions des commissions d'enquête sont soustraites
à l'examen des tribunaux. Les tribunaux sont libres d'apprécier
et de juger les faits qui font l'objet de l'enquête.
Article 45 [Commission des affaires de l'Union
européenne]
Le Bundestag nomme une commission des affaires
de l'Union européenne. Il peut l'autoriser à exercer à
l'égard du gouvernement fédéral les droits qui lui
sont conférés par l'article 23.
Article 45a [Commissions des affaires étrangères
et de la défense]
(1) Le Bundestag nomme une commission des affaires
étrangères et une commission de la défense.
(2) La commission de la défense a également les droits d'une
commission d'enquête. Elle est tenue d'enquêter sur une affaire
si un quart de ses membres le demande.
(3) L'article 44, al. 1 ne s'applique pas au domaine
de la défense.
Article 45b [Délégué parlementaire
aux forces armées]
Un délégué parlementaire aux
forces armées est désigné en vue de la protection
des droits fondamentaux et en qualité d'organe auxiliaire du Bundestag
pour l'exercice du contrôle parlementaire. Les modalités
sont réglées par une loi fédérale.
Article 45c [Commission des pétitions]
(1) Le Bundestag nomme une commission des pétitions
qui est chargée d'examiner les requêtes et recours adressés
au Bundestag en vertu de l'article 17.
(2) Une loi fédérale règle les pouvoirs de la commission
lors de l'examen des recours.
Article 46 [Irresponsabilité et immunité]
(1) Un député ne peut à aucun
moment faire l'objet de poursuites judiciaires ou disciplinaires, ni voir
sa responsabilité mise en cause d'une quelconque façon hors
du Bundestag, en raison d'un vote émis ou d'une déclaration
faite par lui au Bundestag ou dans l'une de ses commissions. Cette disposition
ne s'applique pas aux injures diffamatoires.
(2) Pour un acte passible d'une sanction, un député ne peut
voir sa responsabilité mise en cause ou être arrêté
qu'avec l'agrément du Bundestag, à moins qu'il n'ait été
arrêté en flagrant délit ou le lendemain du jour où
il a commis cet acte.
(3) L'agrément du Bundestag est en outre nécessaire pour
toutes autres restrictions apportées à la liberté
personnelle d'un député ou pour l'introduction contre un
député d'une procédure selon l'article 18.
(4) Toute procédure pénale et toute procédure selon
l'article 18, intentées contre un député, toute détention
et toute autre limitation de sa liberté personnelle doivent être
suspendues sur demande du Bundestag.
Article 47 [Droit des députés à
refuser de témoigner]
Les députés ont le droit de refuser
leur témoignage sur les personnes qui leur ont confié des
faits en leur qualité de députés ou auxquelles ils
ont confié des faits en cette qualité, ainsi que sur les
faits eux-mêmes. La saisie de documents écrits est interdite,
dans la mesure où les députés ont le droit de refuser
de témoigner.
Article 48 [Droits des députés]
(1) Tout candidat au Bundestag a droit au congé
nécessaire à la préparation de son élection.
(2) Nul ne peut être empêché d'accepter et d'exercer
les fonctions de député. Toute dénonciation de contrat
et tout licenciement pour ce motif sont interdits.
(3) Les députés ont droit à une indemnité
équitable qui assure leur indépendance. Ils ont le droit
d'utiliser gratuitement tous les moyens de transport de l'Etat. Les modalités
sont réglées par une loi fédérale.
Article 49 [Intervalle des législatures]
(supprimé en 1976)
IV. LE BUNDESRAT
Article 50 [Missions]
Par l'intermédiaire du Bundesrat, les Länder
concourent à la législation et à l'administration
de la Fédération et aux affaires de l'Union européenne.
Article 51 [Composition]
(1) Le Bundesrat se compose de membres des gouvernements
des Länder, qui les nomment et les révoquent. Ils peuvent
se faire représenter par d'autres membres de leur gouvernement.
(2) Chaque Land a au moins trois voix, les Länder qui comptent plus
de deux millions d'habitants en ont quatre, ceux qui comptent plus de
six millions d'habitants en ont cinq, ceux qui comptent plus de sept millions
d'habitants en ont six.
(3) Chaque Land peut déléguer autant de membres qu'il a
de voix. Les voix d'un Land ne peuvent être exprimées que
globalement et seulement par des membres présents ou leurs suppléants.
Article 52 [Président, règlement
intérieur]
(1) Le Bundesrat élit son président
pour un an.
(2) Le président convoque le Bundesrat. Il est tenu de le convoquer
à la demande des représentants de deux Länder au moins
ou du gouvernement fédéral.
(3) Le Bundesrat statue à la majorité au moins de ses voix.
Il établit son règlement intérieur. Ses débats
sont publics. Le huis-clos peut être prononcé.
(3a) Pour les affaires de l'Union européenne, le Bundesrat peut
constituer une chambre européenne dont les décisions valent
décisions du Bundesrat ; l'article 51, al. 2 et 3, 2phrase s'applique
par analogie.
(4) D'autres membres ou délégués des gouvernements
des Länder peuvent faire partie des commissions du Bundesrat.
Article 53 [Présence des membres du gouvernement]
Les membres du gouvernement fédéral
ont le droit et, si la demande leur en est faite, l'obligation de prendre
part aux débats du Bundesrat et de ses commissions. Ils doivent
être entendus à tout moment. Le Bundesrat doit être
tenu au courant de la conduite des affaires par le gouvernement fédéral.
IVa. LA COMMISSION COMMUNE
Article 53a [Composition, règlement intérieur,
droit à l'information]
(1) La commission commune se compose pour les deux
tiers de députés du Bundestag et pour un tiers de membres
du Bundesrat. Les députés sont désignés par
le Bundestag en proportion de l'importance des groupes parlementaires
; ils ne peuvent pas faire partie du gouvernement fédéral.
Chaque Land est représenté par un membre du Bundesrat désigné
par lui ; ces membres ne sont pas liés par des instructions. La
composition et la procédure de la commission commune sont fixées
par un règlement intérieur qui doit être voté
par le Bundestag et approuvé par le Bundesrat.
(2) Le gouvernement fédéral doit informer la commission
commune des mesures envisagées pour l'état de défense.
Les droits du Bundestag et de ses commissions définis par l'article
43, al. 1 ne sont pas affectés par ce qui précède.
V. LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL
Article 54 [Election]
(1) Le président fédéral est
élu sans débat par l'Assemblée fédérale.
Est éligible tout Allemand ayant le droit de vote pour les élections
au Bundestag et âgé de quarante ans révolus.
(2) La durée des fonctions du président fédéral
est de cinq ans. Une seule réélection immédiate est
permise.
(3) L'Assemblée fédérale se compose des membres du
Bundestag et d'un nombre égal de membres élus à la
proportionnelle par les représentations du peuple dans les Länder.
(4) L'Assemblée fédérale se réunit au plus
tard trente jours avant l'expiration des fonctions du président
fédéral ou, en cas de cessation anticipée, au plus
tard trente jours après celle-ci. Elle est convoquée par
le président du Bundestag.
(5) A l'expiration de la législature, le délai prévu
à l'alinéa 4, 1 phrase commence à courir à
compter du jour de la première réunion du Bundestag.
(6) Est élu celui qui obtient les voix de la majorité des
membres de l'Assemblée fédérale. Si aucun candidat
n'atteint cette majorité au cours de deux tours de scrutin, est
élu au tour de scrutin suivant celui qui réunit sur son
nom le plus grand nombre de voix.
(7) Les modalités sont réglées par une loi fédérale.
Article 55 [Incompatibilités]
(1) Le président fédéral ne
peut appartenir ni au gouvernement ni à un organe législatif
de la Fédération ou d'un Land.
(2) Le président fédéral ne peut exercer aucune autre
fonction publique rémunérée, aucune profession industrielle
ou commerciale ni aucun métier, et il ne peut faire partie ni de
la direction ni du conseil d'administration d'une entreprise poursuivant
des buts lucratifs.
Article 56 [Serment d'entrée en fonctions]
(1) Lors de son entrée en fonctions, le
président fédéral prête le serment suivant
devant les membres du Bundestag et du Bundesrat réunis:
" Je jure de consacrer mes forces au bien du peuple allemand, d'accroître
ce qui lui est profitable, d'écarter de lui tout dommage, de respecter
et de défendre la Loi fondamentale et les lois de la Fédération,
de remplir mes devoirs avec conscience et d'être juste envers tous.
Que Dieu me vienne en aide ! "
(2) Le serment peut également être prêté sans
formule religieuse.
Article 57 [Suppléance]
En cas d'empêchement du président
fédéral ou de vacance anticipée de ses fonctions,
ses pouvoirs sont exercés par le président du Bundesrat.
Article 58 [Contreseing]
Pour être valables, les ordres et décisions
du président fédéral doivent être contresignés
par le chancelier fédéral ou par le ministre fédéral
compétent. Ceci ne s'applique pas à la nomination et à
la révocation du chancelier fédéral, à la
dissolution du Bundestag en vertu de l'article 63 et à la requête
prévue par l'article 69, al. 3.
Article 59 [Représentation internationale
de la Fédération]
(1) Le président fédéral représente
la Fédération sur le plan international. Il conclut au nom
de la Fédération les traités avec les Etats étrangers.
Il accrédite et reçoit les représentants diplomatiques.
(2) Les traités réglant les relations politiques de la Fédération,
ou relatifs à des matières qui relèvent de la compétence
législative fédérale, requièrent l'approbation
ou le concours des organes respectivement compétents en matière
de législation fédérale, sous la forme d'une loi
fédérale. Les dispositions régissant l'administration
fédérale s'appliquent par analogie aux accords administratifs.
Article 59a [Constatation de l'état de
défense]
(introduit en 1956, supprimé en 1968)
Article 60 [Nomination et révocation des
juges fédéraux, des fonctionnaires fédéraux
et des soldats; droit de grâce]
(1) Le président fédéral nomme
et révoque les juges fédéraux, les fonctionnaires
fédéraux, les officiers et les sous-officiers, sauf disposition
légale contraire.
(2) Il exerce au nom de la Fédération le droit de grâce
dans les cas individuels.
(3) Il peut déléguer ces pouvoirs à d'autres autorités.
(4) L'article 46, al. 2 à 4 s'applique par analogie au président
fédéral.
Article 61 [Mise en accusation devant la Cour
constitutionnelle fédérale]
(1) Le Bundestag ou le Bundesrat peut mettre le
président fédéral en accusation devant la Cour constitutionnelle
fédérale pour violation délibérée de
la Loi fondamentale ou d'une autre loi fédérale. La demande
de mise en accusation doit être présentée par un quart
au moins des membres du Bundestag ou un quart des voix du Bundesrat. La
décision de mise en accusation doit être prise à la
majorité des deux tiers des membres du Bundestag ou des deux tiers
des voix du Bundesrat. L'accusation est soutenue par un représentant
de l'organe qui accuse.
(2) Si la Cour constitutionnelle fédérale constate que le
président fédéral s'est rendu coupable d'une violation
délibérée de la Loi fondamentale ou d'une autre loi
fédérale, elle peut le déclarer déchu de ses
fonctions. Par une ordonnance provisoire elle peut, après la mise
en accusation, décider qu'il est empêché d'exercer
ses fonctions.
VI. LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Article 62 [Composition]
Le gouvernement fédéral se compose
du chancelier fédéral et des ministres fédéraux.
Article 63 [Election et nomination du chancelier]
(1) Le chancelier fédéral est élu
sans débat par le Bundestag sur proposition du président
fédéral.
(2) Est élu celui qui réunit sur son nom les voix de la
majorité des membres du Bundestag. L'élu doit être
nommé par le président fédéral.
(3) Si le candidat proposé n'est pas élu, le Bundestag peut
élire un chancelier fédéral à la majorité
de ses membres dans les quatorze jours qui suivent le scrutin.
(4) A défaut d'élection dans ce délai, il est procédé
immédiatement à un nouveau tour de scrutin, à l'issue
duquel est élu celui qui obtient le plus grand nombre de voix.
Si l'élu réunit sur son nom les voix de la majorité
des membres du Bundestag, le président fédéral doit
le nommer dans les sept jours qui suivent l'élection. Si l'élu
n'atteint pas cette majorité, le président fédéral
doit, soit le nommer dans les sept jours, soit dissoudre le Bundestag.
Article 64 [Nomination et révocation des
ministres fédéraux]
(1) Les ministres fédéraux sont nommés
et révoqués par le président fédéral
sur proposition du chancelier fédéral.
(2) Lors de leur prise de fonctions, le chancelier fédéral
et les ministres fédéraux prêtent devant le Bundestag
le serment prévu à l'article 56.
Article 65 [Attributions au sein du gouvernement
fédéral]
Le chancelier fédéral fixe les grandes
orientations de la politique et en assume la responsabilité. Dans
le cadre de ces grandes orientations, chaque ministre fédéral
dirige son département de façon autonome et sous sa propre
responsabilité. Le gouvernement fédéral tranche les
divergences d'opinion entre les ministres fédéraux. Le chancelier
fédéral dirige les affaires du gouvernement selon un règlement
intérieur adopté par le gouvernement fédéral
et approuvé par le président fédéral.
Article 65a [Autorité et commandement sur
les forces armées]
Le ministre fédéral de la défense
exerce l'autorité et le commandement sur les forces armées.
Article 66 [Incompatibilités]
Le chancelier fédéral et les ministres
fédéraux ne peuvent exercer aucune autre fonction publique
rémunérée, aucune profession industrielle et commerciale
ni aucun métier, et ils ne peuvent faire partie ni de la direction
ni, sauf approbation du Bundestag, du conseil d'administration d'une entreprise
poursuivant des buts lucratifs.
Article 67 [Motion de défiance constructive]
(1) Le Bundestag ne peut exprimer sa défiance
envers le chancelier fédéral qu'en élisant un successeur
à la majorité de ses membres et en demandant au président
fédéral de révoquer le chancelier fédéral.
Le président fédéral doit faire droit à la
demande et nommer l'élu.
(2) Quarante-huit heures doivent s'écouler entre le dépôt
de la motion et l'élection.
Article 68 [Motion de confiance, dissolution du
Bundestag]
(1) Si une motion de confiance proposée
par le chancelier fédéral n'obtient pas l'approbation de
la majorité des membres du Bundestag, le président fédéral
peut, sur proposition du chancelier fédéral, dissoudre le
Bundestag dans les vingt et un jours. Le droit de dissolution s'éteint
dès que le Bundestag a élu un autre chancelier fédéral
à la majorité de ses membres.
(2) Quarante-huit heures doivent s'écouler entre le dépôt
de la motion et le vote.
Article 69 [Suppléant du chancelier, durée
des fonctions des membres du gouvernement]
(1) Le chancelier fédéral désigne
comme suppléant un ministre fédéral.
(2) Les fonctions du chancelier fédéral
ou d'un ministre fédéral prennent toujours fin avec la réunion
d'un nouveau Bundestag ; les fonctions d'un ministre fédéral
prennent également fin avec toute autre vacance des fonctions de
chancelier fédéral.
(3) Le chancelier fédéral, à
la requête du président fédéral, ou un ministre
fédéral, à la requête du chancelier fédéral
ou du président fédéral, est tenu de continuer à
gérer les affaires jusqu'à la nomination de son successeur.
VII. LA LÉGISLATION DE LA FÉDÉRATION
Article 70 [Répartitions des compétences
législatives entre la Fédération et les Länder]
(1) Les Länder ont le droit de légiférer
dans les cas où la présente Loi fondamentale ne confère
pas à la Fédération des pouvoirs de légiférer.
(2) La délimitation des compétences de la Fédération
et des Länder s'effectue selon les dispositions de la présente
Loi fondamentale relatives aux compétences législatives
exclusives et concurrentes.
Article 71 [Compétence législative
exclusive de la Fédération, notion]
Dans le domaine de la compétence législative
exclusive de la Fédération, les Länder n'ont le pouvoir
de légiférer que si une loi fédérale les y
autorise expressément et dans la mesure prévue par cette
loi.
Article 72 [Compétence législative
concurrente de la Fédération, notion]
(1) Dans le domaine de la compétence législative
concurrente, les Länder ont le pouvoir de légiférer
aussi longtemps et pour autant que la Fédération n'a pas
fait par une loi usage de sa compétence législative.
(2) Dans ce domaine, la Fédération a le droit de légiférer
lorsque et pour autant que la réalisation de conditions de vie
équivalentes sur le territoire fédéral ou la sauvegarde
de l'unité juridique ou économique dans l'intérêt
de l'ensemble de l'Etat rendent nécessaire une réglementation
législative fédérale.
(3) Une loi fédérale peut décider qu'une réglementation
législative fédérale pour laquelle il n'existe plus
de nécessité au sens de l'alinéa 2 peut être
remplacée par du droit de Land.
Article 73 [Compétence législative
exclusive de la Fédération, liste des matières]
La Fédération a la compétence
législative exclusive dans les matières ci-dessous :
1. affaires étrangères ainsi que défense, y compris
la protection de la population civile;
2. nationalité dans la Fédération;
3. liberté de circulation et d'établissement, régime
des passeports, immigration et émigration, et extradition;
4. monnaie, papier-monnaie et monnaie métallique, poids et mesures
ainsi que définition légale du temps;
5. unité du territoire douanier et commercial, traités de
commerce et de navigation, libre circulation des marchandises, échanges
commerciaux et monétaires avec l'étranger, y compris la
police des douanes et des frontières;
6. navigation aérienne;
6a. transport sur des chemins de fer appartenant en totalité ou
en majorité à la Fédération (chemins de fer
de la Fédération), construction, entretien et exploitation
des voies ferrées des chemins de fer de la Fédération
ainsi que perception de redevances pour l'utilisation de ces voies ferrées;
7. postes et télécommunications;
8. statut des personnels au service de la Fédération et
des collectivités de droit public dépendant directement
de la Fédération;
9. concurrence et protection de la propriété industrielle,
droits d'auteur et droits d'édition;
10. coopération de la Fédération et des Länder
a) en matière de police criminelle,
b) pour protéger l'ordre constitutionnel libéral et démocratique,
l'existence et la sécurité de la Fédération
ou d'un Land (protection de la constitution), et
c) pour protéger contre des menées sur le territoire fédéral
qui, par l'emploi de la force ou des préparatifs en ce sens, mettent
en danger lesintérêts extérieurs de la République
fédérale d'Allemagne,
ainsi que création d'un office fédéral de police
criminelle et répression internationale de la criminalité;
11. statistique à finalité fédérale.
Article 74 [Compétence législative
concurrente de la Fédération, liste des matières]
(1) La compétence législative concurrente
s'étend aux domaines ci-dessous :
1. droit civil, droit pénal et régime pénitentiaire,
organisation judiciaire, procédure judiciaire, barreau, notariat
et activité de conseil juridique;
2. état civil;
3. droit d'association et de réunion;
4. droit de séjour et d'établissement des étrangers;
4a. législation des armes et des explosifs;
5. (supprimé en 1994)
6. affaires concernant les réfugiés et expulsés;
7. assistance sociale;
8. (supprimé en 1994)
9. dommages de guerre et réparations;
10. pensions des mutilés de guerre et des familles de victimes
de guerre et assistance aux anciens prisonniers de guerre;
10a. sépultures de guerre et sépultures des autres victimes
de la guerre et victimes de la tyrannie;
11. droit économique (mines, industrie, économie de l'énergie,
artisanat, professions industrielles et commerciales, banque et bourse,
assurances de droit privé);
11a. production et utilisation de l'énergie nucléaire à
des fins pacifiques, construction et exploitation d'installations servant
à ces fins, protection contre les dangers occasionnés par
la libération d'énergie nucléaire ou par des radiations
ionisantes, et élimination des substances radioactives;
12. droit du travail, y compris les relations au sein de l'entreprise,
la protection des travailleurs et le placement, ainsi que sécurité
sociale, y compris l'assurance-chômage;
13. réglementation des allocations de formation et promotion de
la recherche scientifique;
14. droit de l'expropriation en tant qu'il s'applique aux matières
visées aux articles 73 et 74;
15. placement du sol, des ressources naturelles et des moyens de production,
sous un régime de propriété collective ou d'autres
formes de gestion collective;
16. prévention des abus de puissance économique;
17. promotion de la production agricole et forestière, sécurité
du ravitaillement, importation et exportation de produits agricoles et
forestiers, pêche hauturière et pêche côtière,
et protection des côtes;
18. mutations des biens fonciers, droit de l'aménagement foncier
urbain (sauf le droit des redevances de viabilisation) et régime
des baux ruraux, logement, politique de l'habitat et de la maison familiale;
19. mesures contre les épidémies et épizooties dangereuses
pour la collectivité, admission aux professions médicales
et paramédicales et aux activités thérapeutiques
à caractère commercial, régime des produits médicaux,
pharmaceutiques, stupéfiants et des toxiques;
19a. financement des hôpitaux et tarification des soins hospitaliers;
20. mesures de protection relative aux produits alimentaires courants
et d'agrément, aux produits d'usage domestique, aux fourrages,
aux semences et plants agricoles et forestiers, protection des plantes
contre les maladies et les parasites, ainsi que protection des animaux;
21. navigation maritime et cabotage, ainsi que la signalisation maritime,
navigation intérieure, service météorologique, voies
navigables maritimes et voies navigables intérieures servant au
trafic public;
22. circulation routière, véhicules automobiles, construction
et entretien de routes pour le trafic à grande distance, ainsi
que perception et répartition de taxes pour l'utilisation de voies
publiques par des véhicules;
23. chemins de fer autres que les chemins de fer de la Fédération,
à l'exception des chemins de fer de montagne;
24. élimination des déchets, lutte contre la pollution atmosphérique,
lutte contre le bruit;
25. responsabilité de la puissance publique;
26. fécondation artificielle chez l'être humain, analyse
et manipulation des informations génétiques ainsi que règles
relatives à la transplantation d'organes et de tissus.
(2) Les lois prises en application de l'alinéa 1, no. 25 requièrent
l'approbation du Bundesrat.
Article 74a [Compétence législative concurrente de la Fédération,
traitements et pensions des personnels de la fonction publique
(1) La compétence législative concurrente s'étend
en outre aux traitements et pensions des personnels de la fonction publique
placés dans un rapport de service et de fidélité
de droit public, pour autant que la Fédération ne dispose
pas de la compétence législative exclusive en vertu de l'article
73, no. 8.
(2) Les lois fédérales prises en application de l'alinéa
1 requièrent l'approbation du Bundesrat.
(3) L'approbation du Bundesrat est également requise pour les lois
fédérales prises en vertu de l'article 73, no. 8 dans la
mesure où elles prévoient pour la structure et le calcul
des traitements et pensions, y compris l'évaluation des fonctions,
des barèmes différents ou des montants minima et maxima
différents de ceux fixés par des lois fédérales
prises en application de l'alinéa 1.
(4) Les alinéas 1 et 2 sont applicables par analogie aux traitements
et pensions des juges des Länder. L'alinéa 3 est applicable
par analogie aux lois prises en application de l'article 98, al. 1.
Article 75 [Lois-cadres de la Fédération,
liste des matières]
(1) Sous réserve des conditions prévues
à l'article 72, la Fédération a le droit d'édicter
des dispositions-cadres pour la législation des Länder dans
les matières ci-dessous :
1. statut des personnes au service des Länder, des communes et d'autres
collectivités de droit public, pour autant que l'article 74a n'en
dispose pas autrement ;
1a. principes généraux de l'enseignement supérieur
;
2. statut général de la presse ;
3. chasse, protection de la nature et conservation des sites ;
4. répartition des terres, aménagement du territoire et
régime des eaux ;
5. déclaration du domicile et cartes d'identité ;
6. protection du patrimoine culturel allemand contre son départ
à l'étranger.
L'article 72, al. 3 est applicable par analogie.
(2) Des dispositions-cadres ne peuvent qu'exceptionnellement contenir
des règles allant dans le détail ou directement applicables.
(3) Si la Fédération édicte des dispositions-cadres,
les Länder ont l'obligation d'édicter les lois de Land nécessaires
dans un délai raisonnable fixé par la loi.
Article 76 [Projets de loi]
(1) Les projets de loi sont déposés
au Bundestag par le gouvernement fédéral, par des membres
du Bundestag ou par le Bundesrat.
(2) Les projets du gouvernement fédéral sont d'abord soumis
au Bundesrat. Le Bundesrat a le droit de prendre position sur ces projets
dans un délai de six semaines. S'il demande une prolongation du
délai pour un motif important, tenant notamment à l'ampleur
d'un projet, le délai est de neuf semaines. Même s'il n'a
pas encore reçu la position du Bundesrat, le gouvernement fédéral
peut transmettre au Bundestag après trois semaines un projet qu'il
a exceptionnellement qualifié de particulièrement urgent
lors de sa transmission au Bundesrat, ou après six semaines lorsque
le Bundesrat a formulé la demande prévue à la troisième
phrase ; il doit faire parvenir la position du Bundesrat au Bundestag
sans délai après réception. Pour les projets de modification
de la présente Loi fondamentale ou de transfert de droits de souveraineté
selon les articles 23 ou 24, le délai pour prendre position est
de neuf semaines ; la quatrième phrase n'est pas applicable.
(3) Les projets du Bundesrat sont transmis dans les six semaines au Bundestag
par le gouvernement fédéral. A cette occasion, le gouvernement
fédéral doit normalement exprimer son point de vue. S'il
demande une prolongation des délais pour un motif important, tenant
notamment à l'ampleur d'un projet, le délai est de neuf
semaines. Lorsque, exceptionnellement, le Bundesrat a qualifié
un projet de particulièrement urgent, le délai est de trois
semaines, ou de six semaines lorsque le gouvernement fédéral
a formulé la demande prévue à la troisième
phrase. Pour les projets de modification de la présente Loi fondamentale
ou de transfert de droits de souveraineté selon les articles 23
ou 24, le délai est de neuf semaines ; la quatrième phrase
n'est pas applicable. Le Bundestag doit discuter des projets et se prononcer
dans un délai raisonnable.
Article 77 [Procédure législative]
(1) Les lois fédérales sont adoptées
par le Bundestag. Après leur adoption, le président du Bundestag
les transmet sans délai au Bundesrat.
(2) Dans les trois semaines qui suivent la réception du texte de
loi adopté, le Bundesrat peut demander la convocation d'une commission
formée de membres du Bundestag et du Bundesrat en vue de la discussion
commune de textes. La composition et la procédure de cette commission
sont fixées par un règlement intérieur adopté
par le Bundestag et qui requiert l'approbation du Bundesrat. Les membres
du Bundesrat délégués dans cette commission ne sont
pas liés par des instructions. Lorsque l'approbation du Bundesrat
est requise pour une loi, le Bundestag et le gouvernement fédéral
peuvent également demander la convocation de la commission. Si
la commission propose une modification du texte de loi adopté,
le Bundestag doit se prononcer à nouveau.
(2a) Si une loi requiert l'approbation du Bundesrat et qu'une demande
selon l'alinéa 2, 1 phrase, n'a pas été formulée
ou que la procédure de conciliation s'est achevée sans proposition
de modification du texte de loi adopté, le Bundesrat doit se prononcer
sur l'approbation dans un délai raisonnable.
(3) Si une loi ne requiert pas l'approbation du Bundesrat, celui-ci peut
faire opposition dans un délai de deux semaines à une loi
adoptée par le Bundestag, dès que la procédure prévue
à l'alinéa 2 est achevée. Dans le cas prévu
à l'alinéa 2, dernière phrase, le délai d'opposition
court à compter de la réception du texte de loi adopté
de nouveau par le Bundestag et, dans tous les autres cas, de la réception
de la communication du président de la commission prévue
à l'alinéa 2, selon laquelle la procédure devant
la commission est terminée.
(4) Si l'opposition est votée à la majorité des voix
du Bundesrat, elle peut être levée par une délibération
prise à la majorité des membres du Bundestag. Si le Bundesrat
a voté l'opposition à une majorité des deux tiers
au moins de ses voix, la levée de l'opposition par le Bundestag
requiert une majorité des deux tiers et, au moins, la majorité
des membres du Bundestag.
Article 78 [Adoption définitive de la loi]
Une loi adoptée par le Bundestag l'est définitivement
si le Bundesrat l'approuve, s'il ne fait pas la demande prévue
à l'article 77, al. 2, s'il ne fait pas opposition dans le délai
prévu à l'article 77, al. 3, ou s'il retire cette opposition,
ou si elle est levée par un vote du Bundestag.
Article 79 [Modifications de la Loi fondamentale]
(1) La Loi fondamentale ne peut être modifiée
que par une loi qui en modifie ou en complète expressément
le texte. En ce qui concerne les traités internationaux ayant pour
objet un règlement de paix, la préparation d'un règlement
de paix ou l'abolition d'un régime d'occupation, ou qui sont destinés
à servir la défense de la République fédérale,
il suffit, pour mettre au clair que les dispositions de la Loi fondamentale
ne font pas obstacle à la conclusion et à la mise en vigueur
des traités, d'un supplément au texte de la Loi fondamentale
qui se limite à cette clarification.
(2) Une telle loi doit être approuvée par les deux tiers
des membres du Bundestag et les deux tiers des voix du Bundesrat.
(3) Toute modification de la présente Loi fondamentale qui toucherait
à l'organisation de la Fédération en Länder,
au principe du concours des Länder à la législation
ou aux principes énoncés aux articles 1 et 20, est interdite.
Article 80 [Ediction de règlements]
(1) Le gouvernement fédéral, un ministre
fédéral ou les gouvernements des Länder peuvent être
autorisés par la loi à édicter des règlements.
Cette loi doit déterminer le contenu, le but et l'étendue
de l'autorisation accordée. Le règlement doit mentionner
son fondement juridique. S'il est prévu dans une loi qu'une autorisation
peut être subdéléguée, un règlement
est nécessaire pour la délégation de l'autorisation.
(2) Sont soumis à l'approbation du Bundesrat, sauf disposition
contraire de la loi fédérale, les règlements du gouvernement
fédéral ou d'un ministre fédéral relatifs
aux principes et aux tarifs d'utilisation des installations des postes
et télécommunications, aux principes de la perception de
la redevance pour l'utilisation des installations des chemins de fer de
la Fédération, à la construction et à l'exploitation
des chemins de fer, ainsi que les règlements qui sont pris en vertu
de lois fédérales soumises à l'approbation du Bundesrat
ou dont les Länder assurent l'exécution par délégation
de la Fédération ou à titre de compétence
propre.
(3) Le Bundesrat peut transmettre au gouvernement fédéral
des propositions pour l'édiction de règlements requérant
son approbation.
(4) Lorsque les gouvernements des Länder sont autorisés à
édicter des règlements par une loi fédérale
ou en vertu de lois fédérales, les Länder peuvent également
réglementer par une loi.
Article 80a [Application des règles de
droit pour l'état de tension]
(1) Si la présente Loi fondamentale ou une
loi fédérale relative à la défense, y compris
la protection de la population civile, spécifie que des règles
de droit peuvent être appliquées seulement dans les conditions
du présent article, l'application en dehors de l'état de
défense n'est permise que si le Bundestag a constaté la
survenance de l'état de tension ou s'il a approuvé expressément
cette application. La constatation de l'état de tension et l'approbation
expresse, dans les cas visés à l'article 12a, al. 5, 1 phrase
et al. 6, 2 phrase, requièrent une majorité des deux tiers
des suffrages exprimés.
(2) Les mesures prises en vertu des règles de droit visées
à l'alinéa 1 doivent être rapportées si le
Bundestag l'exige.
(3) Par dérogation à l'alinéa 1, l'application de
telles règles de droit est également permise sur le fondement
et dans les conditions d'une décision prise par un organe international
dans le cadre d'un traité d'alliance, avec l'accord du gouvernement
fédéral. Les mesures prises en vertu du présent alinéa
doivent être rapportées si le Bundestag l'exige à
la majorité de ses membres.
Article 81 [Etat de nécessité législative]
(1) Si, dans le cas prévu à l'article
68, le Bundestag n'est pas dissous, le président fédéral
peut à la demande du gouvernement fédéral et avec
l'approbation du Bundesrat, déclarer l'état de nécessité
législative à propos d'un projet de loi que rejette le Bundestag
bien que le gouvernement fédéral l'ait déclaré
urgent. Il en est de même lorsqu'un projet de loi a été
rejeté bien que le chancelier fédéral y ait lié
la demande prévue à l'article 68.
(2) Si, après déclaration de l'état de nécessité
législative, le Bundestag rejette à nouveau le projet ou
s'il l'adopte dans une rédaction que le gouvernement fédéral
a déclaré inacceptable, la loi est considérée
comme définitivement adoptée dans la mesure où le
Bundesrat l'approuve. Il en est de même si le projet n'est pas voté
par le Bundestag dans un délai de quatre semaines après
un nouveau dépôt.
(3) Pendant la durée des fonctions d'un chancelier fédéral,
tout autre projet de loi rejeté par le Bundestag peut également
être adopté selon les dispositions des alinéas 1 et
2 dans un délai de six mois à compter de la première
déclaration de l'état de nécessité législative.
A l'expiration de ce délai, l'état de nécessité
législative ne pourra pas être déclaré une
seconde fois pendant la durée des fonctions du même chancelier
fédéral.
(4) La Loi fondamentale ne peut être ni modifiée, ni abrogée,
ni suspendue, en totalité ou en partie, par une loi définitivement
adoptée en application de l'alinéa 2.
Article 82 [Signature, promulgation et entrée
en vigueur des lois et règlements]
(1) Les lois définitivement adoptées
conformément aux dispositions de la présente Loi fondamentale
sont, après contreseing, signées par le président
fédéral et promulguées au Journal officiel fédéral.
Les règlements sont signés par l'autorité qui les
édicte et promulgués au Journal officiel fédéral,
sauf disposition contraire de la loi.
(2) Toute loi et tout règlement doivent
fixer le jour de leur entrée en vigueur. A défaut d'une
telle disposition, ils entrent en vigueur le quatorzième jour qui
suit celui de la parution au Journal officiel fédéral.
VIII. L'EXÉCUTION DES LOIS FÉDÉRALES
ET L'ADMINISTRATION FÉDÉRALE
Article 83 [Répartition des compétences
entre la Fédération et les Länder]
Sauf disposition contraire prévue ou admise
par la présente Loi fondamentale, les Länder exécutent
les lois fédérales à titre de compétence propre.
Article 84 [Exécution à titre de
compétence propre des Länder, contrôle]
(1) Lorsque les Länder exécutent les
lois fédérales à titre de compétence propre,
ils règlent l'organisation des administrations et laprocédure
administrative, à moins que des lois fédérales n'en
disposent autrement avec l'approbation du Bundesrat.
(2) Le gouvernement fédéral peut édicter des prescriptions
administratives générales avec l'approbation du Bundesrat.
(3) Le gouvernement fédéral contrôle que les Länder
exécutent les lois fédérales conformément
au droit en vigueur. A cet effet, le gouvernement fédéral
peut envoyer des délégués auprès des autorités
administratives suprêmes des Länder et également, avec
l'approbation de celles-ci ou en cas de refus avec l'approbation du Bundesrat,
auprès des autorités administratives subordonnées.
(4) S'il n'est pas remédié aux carences relevées
par le gouvernement fédéral dans l'exécution des
lois fédérales dans les Länder, le Bundesrat se prononce
à la demande du gouvernement fédéral ou du Land,
sur la violation du droit par le Land. La Cour constitutionnelle fédérale
peut être saisie d'un recours contre la décision du Bundesrat.
(5) Une loi fédérale, qui requiert l'approbation du Bundesrat,
peut conférer au gouvernement fédéral, en vue d'assurer
l'exécution des lois fédérales, le pouvoir de donner
des instructions spéciales pour des cas particuliers. Sauf si le
gouvernement fédéral estime qu'il y a urgence, elles doivent
être adressées aux autorités administratives suprêmes
des Länder.
Article 85 [Exécution par délégation
de la Fédération]
(1) Lorsque les Länder exécutent les
lois fédérales par délégation de la Fédération,
l'organisation des administrations reste de la compétence des Länder,
à moins que des lois fédérales n'en disposent autrement
avec l'approbation du Bundesrat.
(2) Le gouvernement fédéral peut édicter des prescriptions
administratives générales, avec l'approbation du Bundesrat.Il
peut réglementer de façon uniforme la formation des fonctionnaires
et des employés. Les directeurs des autorités administratives
de niveau intermédiaire doivent être nommés avec son
accord.
(3) Les administrations des Länder sont soumises aux instructions
des autorités fédérales suprêmes compétentes.
Sauf si le gouvernement fédéral estime qu'il y a urgence,
les instructions doivent être adressées aux autorités
administratives suprêmes des Länder. Les autorités administratives
suprêmes des Länder doivent assurer l'exécution de l'instruction.
(4) Le contrôle fédéral porte sur la légalité
et l'opportunité de l'exécution. Le gouvernement fédéral
peut exiger à cet effet des rapports ainsi que la communication
des dossiers et envoyer des délégués auprès
de toutes les administrations.
Article 86 [Administration propre à la
Fédération]
Lorsque la Fédération exécute
les lois au moyen d'une administration fédérale, ou de collectivités
de droit public ou d'établissements de droit public directement
rattachés à elle, le gouvernement fédéral
édicte les prescriptions administratives générales,
sauf disposition législative spéciale. Il règle l'organisation
des administrations, sauf disposition contraire de la loi.
Article 87 [Matières d'administration propre
à la Fédération]
(1) Sont gérées par une administration
fédérale et dotées d'une infrastructure administrative
propre les affaires étrangères, l'administration fédérale
des finances et, dans les conditions de l'article 89, l'administration
des voies navigables fédérales et de la navigation. Peuvent
être instituées par loi fédérale des administrations
fédérales de protection des frontières et des autorités
centrales en matière de renseignements généraux,
de police criminelle et de collecte de documents à des fins de
protection de la constitution et de protection contre des menées
sur le territoire fédéral qui, par l'emploi de la force
ou par des préparatifs en ce sens, mettent en danger les intérêts
extérieurs de la République fédérale d'Allemagne.
(2) Sont gérés sous la forme de collectivités de
droit public rattachées directement à la Fédération,
ceux des organismes de sécurité sociale dont le ressort
dépasse le territoire d'un Land. Les organismes de sécurité
sociale dont le ressort dépasse le territoire d'un Land sans excéder
celui de trois Länder sont gérés, par dérogation
à la première phrase, sous la forme de collectivités
de droit public rattachées directement à un Land, lorsque
le Land chargé du contrôle est désigné par
les Länder intéressés.
(3) En outre, pour des matières relevant de la compétence
législative de la Fédération, une loi fédérale
peut créer des autorités administratives supérieures
fédérales indépendantes et de nouveaux établissements
et collectivités de droit public rattachés directement à
la Fédération. Si de nouvelles tâches incombent à
la Fédération dans les domaines où elle a la compétence
législative, des autorités administratives fédérales
de niveau intermédiaire et inférieur peuvent être
créées en cas de besoin impérieux avec l'approbation
du Bundesrat et de la majorité des membres du Bundestag.
Article 87a [Mise sur pied et missions des forces
armées]
(1) La Fédération met sur pied des
forces armées pour la défense. Leurs effectifs et les traits
essentiels de leur organisation doivent apparaître dans le budget.
(2) En dehors de la défense, les forces armées ne doivent
être engagées que dans la mesure où la présente
Loi fondamentale l'autorise expressément.
(3) Pendant l'état de défense ou de tension, les forces
armées sont habilitées à protéger des objectifs
civils et à assumer des missions de police de la circulation, dans
la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement
de leur mission de défense. Pendant l'état de défense
ou de tension, la protection d'objectifs civils peut également
être confiée aux forces armées pour renforcer l'effet
des mesures de police ; dans ce cas, les forces armées coopèrent
avec les autorités compétentes.
(4) Si les conditions de l'article 91, al. 2 sont réunies et si
les forces de police ainsi que le corps fédéral de protection
des frontières sont insuffisants, le gouvernement fédéral
peut, pour écarter un danger menaçant l'existence ou l'ordre
constitutionnel libéral et démocratique de la Fédération
ou d'un Land, engager des forces armées pour assister la police
et le corps fédéral de protection des frontières
dans la protection d'objectifs civils et dans la lutte contre des insurgés
organisés et armés militairement. L'engagement des forces
armées doit cesser dès que le Bundestag ou le Bundesrat
l'exigent.
Article 87b [Administration fédérale
de la défense]
(1) L'administration fédérale de
la défense est assurée par une administration fédérale
dotée d'une infrastructure administrative propre. Elle assume les
tâches de gestion du personnel et de couverture directe des besoins
matériels des forces armées. Les tâches concernant
les pensions des mutilés et les constructions ne peuvent être
conférées à l'administration fédérale
de la défense que par une loi fédérale soumise à
l'approbation du Bundesrat. Dans la mesure où des lois autorisent
l'administration fédérale de la défense à
effectuer des actes portant atteinte aux droits des tiers, elles sont
également soumises à l'approbation du Bundesrat ; cette
disposition ne s'applique pas aux lois concernant la gestion du personnel.
(2) Par ailleurs, des lois fédérales ayant pour objet la
défense, y compris le recrutement de l'armée et la protection
de la population civile, peuvent disposer avec l'approbation du Bundesrat
qu'elles seront exécutées en totalité ou en partie,
soit par une administration fédérale dotée d'une
infrastructure administrative propre, soit par les Länder par délégation
de la Fédération. Si de telles lois sont exécutées
par les Länder par délégation de la Fédération,
elles peuvent disposer avec l'approbation du Bundesrat que les pouvoirs
conférés en vertu de l'article 85 au gouvernement fédéral
et aux autorités fédérales suprêmes compétentes
seront transférés en totalité ou en partie à
des autorités fédérales supérieures ; il peut
être prévu en même temps que ces autorités n'ont
pas besoin de l'approbation du Bundesrat pour l'édiction de prescriptions
administratives générales prévues à l'article
85, al. 2, 1 phrase.
Article 87c [Administration des Länder par
délégation de la Fédération dans le domaine
de l'énergie nucléaire]
Les lois adoptées sur le fondement de l'article
74, no. 11a peuvent disposer avec l'approbation du Bundesrat qu'elles
seront exécutées par les Länder par délégation
de la Fédération.
Article 87d [Administration de la navigation aérienne]
(1) L'administration de la navigation aérienne
est assurée par une administration fédérale. Le choix
entre une forme d'organisation de droit public ou de droit privé
fait l'objet d'une loi fédérale.
(2) Une loi fédérale soumise à l'approbation du Bundesrat
peut décider que les Länder assureront certaines tâches
administratives de la navigation aérienne par délégation
de la Fédération.
Article 87e [Transports ferroviaires]
(1) L'administration des transports ferroviaires
est assurée, pour les chemins de fer de la Fédération,
par une administration fédérale. Une loi fédérale
peut transférer aux Länder certaines tâches d'administration
des transports ferroviaires à titre de compétence propre.
(2) La Fédération exerce les tâches d'administration
des transports ferroviaires qui excèdent le domaine des chemins
de fer de la Fédération, lorsqu'elles lui sont transférées
par une loi fédérale.
(3) Les chemins de fer de la Fédération sont gérés
sous la forme d'entreprises économiques de droit privé.
La Fédération en est le propriétaire lorsque l'activité
de l'entreprise économique comprend la construction, l'entretien
et l'exploitation de voies ferrées. La cession de parts de la Fédération
dans les entreprises visées à la deuxième phrase
s'effectue en vertu d'une loi ; la majorité des parts dans ces
entreprises reste entre les mains de la Fédération. Les
modalités seront réglées par une loi fédérale.
(4) La Fédération garantit que le bien de la collectivité,
notamment les besoins de transport, soit pris en compte pour ce qui est
de l'extension et de la conservation du réseau ferré des
chemins de fer de la Fédération ainsi que de leurs offres
de transport sur ce réseau, sauf celles relatives au trafic voyageurs
à courte distance par voie ferrée. Les modalités
seront réglées par une loi fédérale.
(5) Les lois prises en vertu des alinéas 1 à 4 requièrent
l'approbation du Bundesrat. L'approbation du Bundesrat est également
requise pour les lois réglant la dissolution, la fusion ou la scission
d'entreprises ferroviaires de la Fédération, le transfert
à des tiers de voies ferrées des chemins de fer de la Fédération
ainsi que la fermeture de voies ferrées des chemins de fer de la
Fédération, ou pour les lois ayant des effets sur le trafic
voyageurs à courte distance par voie ferrée.
Article 87f [Postes et télécommunications]
(1) Dans les conditions prévues par une
loi fédérale qui requiert l'approbation du Bundesrat, la
Fédération garantit sur l'ensemble du territoire dans le
secteur des postes et télécommunications des prestations
de service adéquates et suffisantes.
(2) Les prestations de service visées à l'alinéa
1 sont fournies sous forme d'activités économiques privées
par les entreprises issues de la Deutsche Bundespost, patrimoine à
affectation spéciale, et par d'autres opérateurs privés.
Les missions de puissance publique dans le secteur des postes et télécommunications
sont exécutées par une administration fédérale.
(3) Dans les conditions prévues par une loi fédérale
et sans préjudice de l'alinéa 2, 2 phrase, la Fédération
exécute sous la forme juridique d'un établissement de droit
public rattaché directement à la Fédération
certaines missions en relation avec les entreprises issues du patrimoine
à affectation spéciale Deutsche Bundespost.
Article 88 [Banque fédérale]
La Fédération crée une banque
d'émission en tant que banque fédérale. Ses missions
et pouvoirs peuvent, dans le cadre de l'Union européenne, être
transférés à la Banque centrale européenne,
qui est indépendante et dont l'objectif prioritaire est de garantir
la stabilité des prix.
Article 89 [Voies navigables fédérales]
(1) La Fédération est propriétaire
des anciennes voies navigables du Reich.
(2) La Fédération administre les voies navigables fédérales
par des administrations qui lui sont propres. Elle assume, en matière
de navigation intérieure, les tâches d'administration d'Etat
qui dépassent le cadre d'un Land et, en matière de navigation
maritime, les tâches qui lui sont conférées par la
loi. A la demande d'un Land, elle peut déléguer à
celui-ci l'administration des voies navigables situées sur le seul
territoire de ce Land. Si une voie navigable touche le territoire de plusieurs
Länder, la Fédération peut en confier l'administration
au Land que proposent les Länder intéressés.
(3) En matière de gestion, d'aménagement et de construction
de voies navigables, les impératifs de la gestion des sols et de
la gestion des eaux doivent être sauvegardés en accord avec
les Länder.
Article 90 [Routes et autoroutes fédérales]
(1) La Fédération est propriétaire
des anciennes autoroutes et routes du Reich.
(2) Les Länder ou les collectivités publiques dotées
de l'autonomie administrative compétentes selon le droit du Land
administrent par délégation de la Fédération
les autoroutes et autres routes fédérales pour le trafic
à grande distance.
(3) A la demande d'un Land, la Fédération peut placer sous
administration fédérale la gestion des autoroutes et autres
routes fédérales pour le trafic à grande distance
qui sont situées sur le territoire de ce Land.
Article 91 [Etat de crise intérieure]
(1) Pour écarter un danger menaçant
l'existence ou l'ordre constitutionnel libéral et démocratique
de la Fédération ou d'un Land, un Land peut requérir
des forces de police d'autres Länder ainsi que des forces et équipements
d'autres administrations et du corps fédéral de protection
des frontières.
(2) Si le Land où le danger menace n'est pas lui-même prêt
à ou en mesure de combattre ce danger, le gouvernement fédéral
peut placer sous son pouvoir d'instruction la police de ce Land et les
forces de police d'autres Länder ainsi qu'engager des unités
du corps fédéral de protection des frontières. La
décision doit être rapportée après l'élimination
du danger et, en outre, à tout moment à la demande du Bundesrat.
Si le danger s'étend au territoire de plus d'un Land, le gouvernement
fédéral peut donner des instructions aux gouvernements des
Länder dans la mesure où cela est nécessaire pour le
combattre efficacement ; les deux premières phrases (du présent
alinéa) n'en sont pas affectées.
VIIIa. LES TÂCHES COMMUNES
Article 91a [Concours de la Fédération
sur la base de lois fédérales]
(1) La Fédération concourt à
l'accomplissement des tâches des Länder dans les secteurs suivants,
si ces tâches sont importantes pour l'ensemble et si ce concours
de la Fédération est nécessaire à l'amélioration
des conditions de vie (tâches communes) :
1. extension et construction d'établissements d'enseignement supérieur,
y compris les centres hospitaliers universitaires,
2. amélioration de la structure économique régionale,
3. amélioration des structures agricoles et de la protection des
côtes.
(2) Une loi fédérale soumise à l'approbation du Bundesrat
définira plus précisément les tâches communes.
Elle doit contenir les principes généraux de leur accomplissement.
(3) La loi prend des dispositions relatives à la procédure
et à des institutions en vue d'un plan-cadre commun. L'inscription
d'un projet au plan-cadre requiert l'approbation du Land sur le territoire
duquel il sera réalisé.
(4) La Fédération supporte la moitié des dépenses
dans chaque Land, dans les cas visés à l'alinéa 1,
no. 1 et 2. Dans les cas visés à l'alinéa 1, no 3,
la Fédération en supporte au moins la moitié ; la
participation doit être fixée de façon uniforme pour
tous les Länder. Les modalités sont réglées
par la loi. La disponibilité des crédits reste subordonnée
à l'inscription aux budgets de la Fédération et des
Länder.
(5) A leur demande, le gouvernement fédéral et le Bundesrat
sont informés de l'état de la réalisation des tâches
communes.
Article 91b [Coopération de la Fédération
et des Länder sur la base de conventions]
Sur le fondement de conventions, la Fédération
et les Länder peuvent coopérer pour la planification de l'enseignement
et pour la promotion de centres et de projets de recherche scientifique
d'intérêt supra-régional. La répartition des
coûts est réglée dans la convention.
IX. LE POUVOIR JUDICIAIRE
Article 92 [Organisation judiciaire]
Le pouvoir de rendre la justice est confié
aux juges ; il est exercé par la Cour constitutionnelle fédérale,
par les cours fédérales prévues par la présente
Loi fondamentale et par les tribunaux des Länder.
Article 93 [Compétences de la Cour constitutionnelle
fédérale]
(1) La Cour constitutionnelle fédérale
statue :
1. sur l'interprétation de la présente Loi fondamentale,
à l'occasion de litiges sur l'étendue des droits et obligations
d'un organe fédéral suprême ou d'autres parties investies
de droits propres, soit par la présente Loi fondamentale, soit
par le règlement intérieur d'un organe fédéral
suprême ;
2. en cas de divergences d'opinion ou de doutes sur la compatibilité
formelle et matérielle, soit du droit fédéral ou
du droit d'un Land avec la présente Loi fondamentale, soit du droit
d'un Land avec toute autre règle du droit fédéral,
sur demande du gouvernement fédéral, d'un gouvernement de
Land, ou d'un tiers des membres du Bundestag ;
2a. en cas de divergences d'opinion sur le point de savoir si une loi
satisfait aux conditions de l'article 72, al. 2, sur demande du Bundesrat,
d'un gouvernement de Land ou de la représentation du peuple d'un
Land ;
3. en cas de divergences d'opinion sur les droits et obligations de la
Fédération et des Länder, notamment en ce qui concerne
l'exécution par les Länder du droit fédéral
et l'exercice du contrôle fédéral ;
4. sur les autres litiges de droit public entre la Fédération
et les Länder, entre différents Länder ou à l'intérieur
d'un Land, lorsqu'ils ne sont justiciables d'aucune autre voie de recours
juridictionnel ;
4a. sur les recours constitutionnels qui peuvent être formés
par quiconque estime avoir été lésé par la
puissance publique dans l'un de ses droits fondamentaux ou dans l'un de
ses droits garantis par les articles 20 al. 4 , 33, 38, 101, 103 et 104
;
4b. sur les recours constitutionnels des communes et des groupements de
communes, pour violation par une loi du droit d'auto-administration prévu
par l'article 28, à condition toutefois, s'il s'agit d'une loi
de Land, qu'aucun recours ne puisse être introduit devant le tribunal
constitutionnel dudit Land ;
5. dans les autres cas prévus par la présente Loi fondamentale.
(2) La Cour constitutionnelle fédérale intervient en outre
dans les autres cas où une loi fédérale lui attribue
compétence.
Article 94 [Composition de la Cour constitutionnelle
fédérale]
(1) La Cour constitutionnelle fédérale se compose de juges fédéraux et d'autres membres. Les membres de la Cour constitutionnelle fédérale sont élus pour moitié par le Bundestag et pour moitié par le Bundesrat. Ils ne peuvent appartenir ni au Bundestag, ni au Bundesrat, ni au gouvernement fédéral, ni aux organes correspondants d'un Land.
(2) Une loi fédérale règle son organisation ainsi
que sa procédure et détermine les cas dans lesquels ses
décisions ont force de loi. Elle peut imposer l'épuisement
préalable des voies de recours juridictionnel comme condition du
recours constitutionnel et prévoir une procédure particulière
d'admission.
Article 95 [Cours suprêmes de la Fédération,
chambre commune]
(1) Dans les domaines de la juridiction ordinaire,
de la juridiction administrative, de la juridiction financière,
de la juridiction du travail et de la juridiction sociale, la Fédération
institue en tant que cours suprêmes la Cour fédérale
de justice, la Cour fédérale administrative, la Cour fédérale
des finances, la Cour fédérale du travail et la Cour fédérale
du contentieux social.
(2) Les juges de ces cours suprêmes sont nommés par le ministre
fédéral compétent pour la matière considérée,
conjointement avec une commission chargée de l'élection
des juges, composée des ministres des Länder compétents
pour la matière considérée et d'un nombre égal
de membres élus par le Bundestag.
(3) Une chambre commune aux cours suprêmes mentionnées à
l'alinéa 1 sera instituée en vue de sauvegarder l'unité
de la jurisprudence. Les modalités sont réglées par
une loi fédérale.
Article 96 [Autres tribunaux fédéraux,
exercice de la justice fédérale par les tribunaux des Länder]
(1) La Fédération peut créer
un tribunal fédéral pour les affaires de concurrence et
de protection de la propriété industrielle.
(2) La Fédération peut créer sous forme de tribunaux
fédéraux des tribunaux pénaux militaires pour les
forces armées. Ces tribunaux n'exercent de juridiction pénale
qu'à l'égard des membres des forces armées opérant
à l'étranger ou embarqués à bord de navires
de guerre ainsi qu'en cas d'état de défense. Les modalités
sont réglées par une loi fédérale. Ces tribunaux
relèvent du ministre fédéral de la justice. Les juges
titulaires de ces tribunaux doivent satisfaire aux conditions requises
pour l'exercice des fonctions de juge.
(3) La Cour fédérale de justice fait fonction de cour suprême
pour les tribunaux visés aux alinéas 1 et 2.
(4) La Fédération peut créer des tribunaux fédéraux
pour connaître du contentieux disciplinaire et des recours des personnes
liées à elle par un rapport de service et de fidélité
de droit public.
(5) En ce qui concerne les procédures pénales dans les matières
de l'article 26 al. 1 et de la sûreté de l'Etat, une loi
fédérale prise avec l'approbation du Bundesrat peut prévoir
que des tribunaux des Länder exerceront la justice fédérale:
4. génocide ;
5. crime contre l'humanité du droit pénal international
;
6. crime de guerre ;
7. autres actes susceptible de troubler la coexistence pacifique des peuples
accomplis dans cette intention (article 26 al. 1) ;
8. sûreté de l'Etat.
Article 97 [Indépendance des juges]
(1) Les juges sont indépendants et ne sont
soumis qu'à la loi.
(2) Les juges nommés définitivement à titre principal
dans un emploi permanent ne peuvent, avant l'expiration de leurs fonctions
et contre leur gré, être révoqués, suspendus
définitivement ou temporairement de leurs fonctions, mutés
à un autre emploi ou mis à la retraite qu'en vertu d'une
décision de justice, et uniquement pour les motifs et dans les
formes prévus par la loi. La législation peut fixer les
limites d'âge auxquelles les juges nommés à vie sont
admis à faire valoir leurs droits à la retraite. En cas
de modification de l'organisation des tribunaux ou de leurs ressorts territoriaux,
les juges pourront être mutés à un autre tribunal
ou relevés de leurs fonctions en conservant toutefois le bénéfice
de l'intégralité de leur traitement.
Article 98 [Statut des juges dans la Fédération
et les Länder]
(1) Le statut des juges fédéraux
doit être réglé par une loi fédérale
spéciale.
(2) Si, dans l'exercice de ses fonctions ou en-dehors de celles-ci, un
juge fédéral contrevient aux principes de la Loi fondamentale
ou à l'ordre constitutionnel d'un Land, la Cour constitutionnelle
fédérale peut, à la demande du Bundestag et à
la majorité des deux tiers, ordonner la mutation du juge à
d'autres fonctions ou sa mise à la retraite. Si le juge y contrevient
intentionnellement, la révocation peut être prononcée.
(3) Le statut des juges des Länder est fixé par des lois spéciales
de Land. La Fédération peut édicter des lois-cadres
dans la mesure où l'article 74a, al. 4 n'en dispose pas autrement.
(4) Les Länder peuvent décider que la nomination des juges
des Länder appartient au ministre de la justice du Land conjointement
avec une commission chargée de l'élection des juges.
(5) Les Länder peuvent adopter pour les juges des Länder une
réglementation correspondant à celle prévue à
l'alinéa 2 ci-dessus. Le droit constitutionnel des Länder
n'est pas affecté par ce qui précède. La Cour constitutionnelle
fédérale statue sur les accusations de violation de la constitution
portées contre les juges.
Article 99 [Jugement par la Cour constitutionnelle
fédérale et les Cours suprêmes]
Une loi de Land peut attribuer à la Cour
constitutionnelle fédérale le jugement de litiges constitutionnels
internes au Land et aux cours suprêmes mentionnées à
l'article 95, al. 1 le jugement en dernière instance d'affaires
dans lesquelles le droit de Land est applicable.
Article 100 [Contrôle concret des normes]
(1) Si un tribunal estime qu'une loi dont la validité
conditionne sa décision est inconstitutionnelle, il doit surseoir
à statuer et soumettre la question à la décision
du tribunal compétent pour les litiges constitutionnels du Land
s'il s'agit de la violation de la constitution d'un Land, à la
décision de la Cour constitutionnelle fédérale s'il
s'agit de la violation de la présente Loi fondamentale. Il en est
de même s'il s'agit de la violation de la présente Loi fondamentale
par le droit d'un Land ou de l'incompatibilité d'une loi de Land
avec une loi fédérale.
(2) Si, au cours d'un litige, il y a doute sur le point de savoir si une
règle de droit international public fait partie intégrante
du droit fédéral et si elle crée directement des
droits et obligations pour les individus (article 25), le tribunal doit
soumettre la question à la décision de la Cour constitutionnelle
fédérale.
(3) Si, lors de l'interprétation de la Loi fondamentale, le tribunal
constitutionnel d'un Land entend s'écarter d'une décision
de la Cour constitutionnelle fédérale ou du tribunal constitutionnel
d'un autre Land, il doit soumettre la question à la décision
de la Cour constitutionnelle fédérale.
Article 101 [Interdiction de tribunaux d'exception]
(1) Les tribunaux d'exception sont interdits. Nul
ne doit être soustrait à son juge légal.
(2) Seule la loi peut créer des tribunaux pour des matières
spéciales.
Article 102 [Abolition de la peine de mort]
La peine de mort est abolie.
Article 103 [Droit à être entendu,
interdiction des lois pénales rétroactives et du cumul des
peines]
(1) Devant les tribunaux, chacun a le droit d'être
entendu.
(2) Un acte n'est passible d'une peine que s'il était punissable
selon la loi en vigueur avant qu'il ait été commis.
(3) Nul ne peut être puni plusieurs fois pour le même acte
en vertu du droit pénal commun.
Article 104 [Garanties juridiques en cas de détention]
(1) La liberté de la personne ne peut être
restreinte qu'en vertu d'une loi formelle et dans le respect des formes
qui y sont prescrites. Les personnes arrêtées ne doivent
être maltraitées ni moralement, ni physiquement.
(2) Seul le juge peut se prononcer sur le caractère licite et sur
la prolongation d'une privation de liberté. Pour toute privation
de liberté non ordonnée par le juge, une décision
juridictionnelle devra être provoquée sans délai.
La police ne peut, de sa propre autorité, détenir quelqu'un
sous sa garde au-delà du jour qui suit son arrestation. Les modalités
devront être réglées par la loi.
(3) Toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction
pénale et provisoirement détenue pour cette raison doit
être conduite, au plus tard le lendemain de son arrestation, devant
un juge qui doit lui notifier les motifs de l'arrestation, l'interroger
et lui donner la possibilité de formuler ses objections. Le juge
doit sans délai, soit délivrer un mandat d'arrêt écrit
et motivé, soit ordonner la mise en liberté.
(4) Toute décision juridictionnelle ordonnant ou prolongeant une
privation de liberté doit être portée sans délai
à la connaissance d'un parent de la personne détenue ou
d'une personne jouissant de sa confiance.
Article 105 [Compétence législative]
(1) La Fédération a la compétence
législative exclusive en matière de droits de douane et
de monopoles fiscaux.
(2) La Fédération a la compétence législative
concurrente pour les autres impôts lorsque tout ou partie de leur
produit lui revient ou lorsque les conditions prévues à
l'article 72, al. 2 sont réunies.
(2a) Les Länder ont le pouvoir de légiférer en matière
d'impôts locaux sur la consommation et certains éléments
du train de vie, aussi longtemps et pour autant que ces impôts ne
sont pas similaires à des impôts régis par la législation
fédérale.
(3) Les lois fédérales relatives aux impôts dont tout
ou partie du produit revient aux Länder ou aux communes (ou groupements
de communes) requièrent l'approbation du Bundesrat.
Article 106 [Répartition du produit des
impôts]
(1) Le produit des monopoles fiscaux et des impôts
suivants revient à la Fédération :
droits de douane,
impôts sur la consommation pour autant qu'ils ne sont pas attribués
aux Länder en application de l'alinéa 2, ou
conjointement à la Fédération et aux Länder
en application de l'alinéa 3, ou aux communes en application de
l'alinéa 6,
impôt sur les transports routiers de marchandises,
impôts sur les mouvements de capitaux, impôt sur les assurances
et impôt sur les effets de commerce,
prélèvements exceptionnels sur le patrimoine et prélèvements
perçus en exécution de la péréquation des
charges résultant de la guerre,
prélèvement additionnel à l'impôt sur le revenu
et à l'impôt sur les sociétés,
taxes et prélèvements opérés dans le cadre
des Communautés européennes.
(2) Le produit des impôts suivants revient aux Länder:
impôt sur la fortune,
impôt sur les successions,
impôt sur les véhicules à moteur,
impôts sur les mutations et les transactions pour autant qu'ils
ne sont pas attribués à la Fédération en application
de l'alinéa 1, ni conjointement à la Fédération
et aux Länder en application de l'alinéa 3,
impôt sur la bière,
prélèvement sur les établissements de jeu.
(3) Le produit de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les
sociétés et de l'impôt sur le chiffre d'affaires revient
conjointement à la Fédération et aux Länder
(impôts communs) pour autant, en ce qui concerne le produit de l'impôt
sur le revenu, que celui-ci ne soit pas attribué aux communes en
application de l'alinéa 5 ou le produit de l'impôt sur le
chiffre d'affaires en application de l'alinéa 5a. Le produit de
l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés
est réparti par moitiés entre la Fédération
et les Länder. En ce qui concerne le produit de l'impôt sur
le chiffre d'affaires, les quotes-parts de la Fédération
et des Länder sont fixées par une loi fédérale
qui requiert l'approbation du Bundesrat. Leur détermination doit
répondre aux principes suivants:
Dans le cadre des recettes ordinaires, la Fédération et
les Länder ont un droit égal à la couverture des dépenses
qui leur sont nécessaires. Pour ce, le montant des dépenses
doit être arrêté en fonction d'un plan financier pluriannuel.
Les besoins financiers de la Fédération et des Länder
doivent être ajustés entre eux de telle sorte qu'une juste
péréquation soit obtenue, qu'une sur- imposition des contribuables
soit évitée et que l'homogénéité des
conditions de vie sur le territoire fédéral soit sauvegardée.
Pour la fixation des quotes-parts de la Fédération et des
Länder au produit de l'impôt sur le chiffre d'affaires on intègrera
de surcroît les diminutions de recettes fiscales causées
aux Länder à partir du 1er. janvier 1996 du fait de la prise
en considération des enfants dans la réglementation de l'impôt
sur le revenu. Les modalités seront fixées par la loi Fédérale
prévue à la 3ème phrase.
(4) Les quotes-parts de la Fédération et des Länder
dans le produit de l'impôt sur le chiffre d'affaires doivent faire
l'objet d'une nouvelle fixation si le rapport entre les recettes et les
dépenses de la Fédération et des Länder se modifie
de manière sensible ; les diminutions de recettes fiscales qui
sont prises en compte de surcroît au titre de l'alinéa 3,
5ème phrase, ne sont pas prises ici en considération. Si
une loi fédérale impose aux Länder des dépenses
supplémentaires ou leur retire des recettes, la charge supplémentaire
- dès lors qu'elle est de courte durée - peut être
compensée par des dotations versées par la Fédération
en application d'une loi fédérale qui requiert l'approbation
du Bundesrat. Cette loi détermine les principes applicables au
calcul de ces dotations et à leur répartition entre les
Länder..
(5) Les communes reçoivent une quote-part
du produit de l'impôt sur le revenu, laquelle est rétrocédée
par les Länder à leurs communes au prorata de l'impôt
sur le revenu payé par leurs habitants. Les modalités sont
fixées par une loi fédérale requérant l'approbation
du Bundesrat. Cette loi peut décider que les communes fixeront
les taux d'imposition de la part communale.
(5a) A compter du 1er janvier 1998, les communes
reçoivent une quote-part du produit de l'impôt sur le chiffre
d'affaires. Celle-ci sera reversée par les Länder à
leurs communes selon une clé prenant en considération la
situation locale et économique. Les modalités seront fixées
par une loi fédérale qui requiert l'approbation du Bundesrat.
(6) Le produit de l'impôt foncier et de la
taxe professionnelle revient aux communes ; le produit des impôts
locaux sur la consommation et sur certains éléments du train
de vie revient aux communes ou, dans les conditions prévues par
la législation des Länder, aux groupements de communes. Il
doit être accordé aux communes le droit de fixer les taux
de perception de l'impôt foncier et de la taxe professionnelle dans
les limites définies par la loi. Si un Land ne comporte pas de
communes, le produit de l'impôt foncier et de la taxe professionnelle
ainsi que celui des impôts locaux sur la consommation et certains
éléments du train de vie revient au Land. La Fédération
et les Länder peuvent participer, par voie de prélèvement,
au produit de la taxe professionnelle. Les modalités de ce prélèvement
sont fixées par une loi fédérale requérant
l'approbation du Bundesrat. L'impôt foncier et la taxe professionnelle
ainsi que la quote-part communale de l'impôt sur le revenu et de
l'impôt sur le chiffre d'affaires peuvent, dans les conditions prévues
par la législation des Länder, être retenus comme bases
de calcul pour les prélèvements.
(7) Sur la part des Länder dans le produit total des impôts communs, il est prélevé un pourcentage fixé par la législation du Land au bénéfice des communes et groupements de communes. En outre, la législation du Land détermine si et dans quelle mesure le produit des impôts du Land est attribué aux communes (ou groupements de communes).
(8) Si la Fédération réalise
dans certains Länder ou dans certaines communes (ou groupements de
communes) des installations particulières entraînant directement
pour ces Länder ou communes (ou groupements de communes) une augmentation
des dépenses ou une diminution des recettes (charges spéciales),
la Fédération accorde la compensation nécessaire
dans la mesure où il serait abusif d'exiger des Länder ou
des communes (ou groupements de communes) qu'ils supportent ces charges
spéciales. La compensation tient compte des indemnisations versées
par des tiers et des avantages financiers résultant de ces projets
pour les Länder et les communes.
(9) Sont également considérées
comme recettes et dépenses des Länder au sens du présent
article les recettes et les dépenses des communes (ou groupements
de communes).
Article 106a [Transport public de voyageurs à
courte distance]
A partir du 1 janvier 1996, une somme provenant
du produit des impôts de la Fédération est attribuée
aux Länder pour le transport public de voyageurs à courte
distance. Les modalités sont réglées par une loi
fédérale requérant l'approbation du Bundesrat. La
somme visée à la première phrase n'est pas prise
en considération lors du calcul de la capacité financière
selon l'article 107, al. 2.
Article 107 [Péréquation financière]
(1) Le produit des impôts de Land ainsi que
la quote-part des Länder dans le produit de l'impôt sur le
revenu et de l'impôt sur les sociétés sont attribués
aux différents Länder dans la mesure où ces impôts
ont été encaissés sur leur territoire par les administrations
des finances (produit local). En ce qui concerne l'impôt sur les
sociétés et l'impôt sur les salaires, une loi fédérale
requérant l'approbation du Bundesrat précise les dispositions
relatives à la détermination du produit local ainsi qu'aux
modalités et à l'ampleur de sa répartition. La loi
peut aussi définir les règles de délimitation et
de répartition du produit local d'autres impôts. La quote-part
revenant aux Länder dans le produit de l'impôt sur le chiffre
d'affaires est attribuée à chaque Land au prorata du nombre
d'habitants ; à concurrence d'une fraction qui ne pourra dépasser
le quart de la part revenant aux Länder, une loi fédérale
requérant l'approbation du Bundesrat peut prévoir des quotes-parts
complémentaires au bénéfice des Länder dont
les recettes par tête d'habitant au titre des impôts de Land
et au titre des impôts sur le revenu et sur les sociétés
sont inférieures à la moyenne de l'ensemble des Länder.
(2) La loi doit assurer une compensation appropriée des inégalités
de capacité financière entre les Länder, en tenant
compte de la capacité et des besoins financiers des communes (ou
groupement de communes). La loi doit définir les conditions d'existence
des droits à péréquation des Länder bénéficiaires
et des obligations de péréquation des Länder prestataires
ainsi que les critères de détermination des versements de
péréquation. Elle peut également disposer que la
Fédération, sur ses ressources propres, accorde aux Länder
à faible capacité financière des dotations destinées
à les aider à couvrir leurs besoins financiers généraux
(dotations complémentaires).
Article 108 [Administration financière]
(1) Les droits de douane, les monopoles fiscaux,
les impôts de consommation régis par la législation
fédérale, y compris l'impôt sur le chiffre d'affaires
à l'importation, ainsi que les taxes et prélèvements
opérés dans le cadre des Communautés européennes
sont gérés par les administrations fédérales
des finances. Une loi fédérale définit l'organisation
de ces administrations. Dans la mesure où des autotités
administratives de niveau intermédiaire sont instituées,
leurs directeurs seront nommés après consultation des gouvernements
des Läder.
(2) Les autres impôts sont gérés par les administrations
financières des Länder. L'organisation de ces administrations
et la formation uniforme de leurs fonctionnaires peuvent être réglées
par une loi fédérale approuvée par le Bundesrat.
Dans la mesure où des autotités administratives de niveau
intermédiaire sont instituées, leurs directeurs seront nommés
d'un commun accord avec le gouverement fédéral.
(3) Lorsque les administrations financières des Länder gèrent
des impôts dont tout ou partie du produit revient à la Fédération,
elles agissent par délégation de la Fédération.
L'article 85, al. 3 et 4 est applicable, sous cette réserve que
le ministre fédéral des finances est substitué au
gouvernement fédéral.
(4) Une loi fédérale requérant l'approbation du Bundesrat
peut prévoir que certains impôts soient gérés
conjointement par les administrations des finances de la Fédération
et des Länder, ou bien que les impôts énumérés
à l'alinéa 1 soient gérés par les administrations
financières des Länder, ou que les autres impôts soient
gérés par les administrations des finances de la Fédération,
à condition et pour autant que l'application des lois fiscales
s'en trouve substantiellement améliorée ou facilitée.
La gestion des impôts dont le produit est attribué aux seules
communes (ou groupements de communes), et qui relève normalement
des administrations financières des Länder, peut être
confiée en totalité ou en partie par les Länder aux
communes (ou groupements de communes).
(5) Une loi fédérale définit la procédure
que doivent suivre les administrations fédérales des finances.
Une loi fédérale peut définir avec l'approbation
du Bundesrat la procédure que doivent suivre les administrations
financières des Länder et, dans les cas visés à
l'alinéa 4, 2 phrase, les communes (ou groupements de communes).
(6) Une loi fédérale règle de façon uniforme
la juridiction financière.
(7) Pour autant que la gestion incombe aux administrations financières
des Länder ou aux communes (ou groupements de communes), le gouvernement
fédéral peut édicter des prescriptions administratives
générales avec l'approbation du Bundesrat.
Article 109 [Gestion budgétaire de la Fédération
et des Länder]
(1) La Fédération et les Länder sont autonomes et indépendants les uns des autres dans leur gestion budgétaire.
(2) Dans leur politique budgétaire, la Fédération
et les Länder doivent tenir compte des exigences de l'équilibre
global de l'économie.
(3) Une loi fédérale requérant l'approbation du Bundesrat peut établir pour la Fédération et les Länder des principes communs de droit budgétaire, de politique budgétaire conjoncturelle et de planification financière pluriannuelle.
(4) En vue de parer à une perturbation de l'équilibre global de l'économie, une loi fédérale requérant l'approbation du Bundesrat peut prescrire les plafonds, les conditions et l'échelonnement dans le temps des emprunts des collectivités territoriales et des syndicats de communes, et
obliger la Fédération et les Länder à conserver
en dépôt auprès de la Banque fédérale
allemande des avoirs non productifs d'intérêts (réserves
de compensation conjoncturelle).
Seul le gouvernement fédéral peut être autorisé
à édicter des règlements. Ces règlements requièrent
l'approbation du Bundesrat. Ils doivent être abrogés si le
Bundesrat le demande ; les modalités sont réglées
par une loi fédérale.
Article 110 [Budget et loi de finances de la Fédération]
(1) Toutes les recettes et dépenses de la
Fédération doivent être inscrites au budget ; dans
le cas des entreprises fédérales à gestion commerciale
et des patrimoines à affectation spéciale, il suffit d'inscrire
les crédits venant du budget général ou les versements
au budget général. Les recettes et les dépenses doivent
s'équilibrer.
(2) Le budget est établi sur une base annuelle pour une ou plusieurs
années budgétaires et arrêté par la loi de
finances avant le début de la première année. Il
peut être prévu que certaines parties du budget valent pour
des durées différentes, divisées en années
budgétaires.
(3) Conformément à l'alinéa 2, 1 phrase, le projet
de loi de finances ainsi que les projets de loi de finances rectificatives
et les projets de rectification du budget sont déposés au
Bundestag en même temps qu'ils sont transmis au Bundesrat ; le Bundesrat
est en droit de prendre position sur ces projets dans un délai
de six semaines, réduit à trois semaines pour les projets
rectificatifs.
(4) La loi de finances ne doit contenir que des dispositions se rapportant
aux recettes et aux dépenses de la Fédération et
à la période pour laquelle elle est adoptée. La loi
de finances peut prévoir que ses dispositions ne deviendront caduques
qu'avec la promulgation de la loi de finances suivante, ou à une
date ultérieure en cas d'autorisation dans le cadre de l'article
115.
Article 111 [Gestion budgétaire provisoire]
(1) Si la loi arrêtant le budget de l'année
suivante n'a pas été adoptée avant la clôture
de l'année budgétaire en cours, le gouvernement fédéral
est autorisé, jusqu'à l'entrée en vigueur de cette
loi, à effectuer toutes les dépenses nécessaires,
a. pour maintenir en activité les institutions créées
par la loi et exécuter les mesures légalement décidées,
b. pour acquitter les obligations juridiquement certaines de la Fédération,
c. pour poursuivre les travaux de construction, les acquisitions ou la
fourniture de prestations, ou pour continuer à accorder des aides
à cesfins, pour autant que des crédits aient déjà
été ouverts pour de telles dépenses au budget d'une
année antérieure.
(2) Si les dépenses visées à l'alinéa 1 ne
sont couvertes ni par des recettes prévues par une loi spéciale
et provenant de la perception d'impôts, de taxes et de toutes autres
sources, ni par les réserves des fonds de roulement, le gouvernement
fédéral peut se procurer par voie d'emprunt les liquidités
nécessaires à la continuité de la gestion financière,
jusqu'à concurrence du quart du montant total du budget venu à
expiration.
Article 112 [Dépassements de crédits
et dépenses extraordinaires]
Les dépassements de crédits et les
dépenses extraordinaires doivent être approuvés par
le ministre fédéral des finances. Cette approbation ne peut
être donnée qu'en cas de nécessité imprévue
et impérieuse. Les modalités pourront être réglées
par une loi fédérale.
Article 113 [Approbation du gouvernement fédéral
pour toute augmentation des dépenses ou diminution des recettes]
(1) Les lois qui augmentent les dépenses
budgétaires proposées par le gouvernement fédéral
ou qui impliquent des dépenses nouvelles ou qui en entraîneront
pour l'avenir doivent être approuvées par le gouvernement
fédéral. Il en est de même des lois qui impliquent
des diminutions de recettes ou qui en entraîneront pour l'avenir.
Le gouvernement fédéral peut demander au Bundestag d'ajourner
le vote de ces lois. Le gouvernement fédéral dispose alors
d'un délai de six semaines pour faire connaître sa position
au Bundestag.
(2) Dans les quatre semaines qui suivent l'adoption de la loi, le gouvernement
fédéral peut demander au Bundestag de se prononcer à
nouveau.
(3) Lorsque la loi est définitivement adoptée au sens de
l'article 78, le gouvernement fédéral ne dispose que d'un
délai de six semaines pour refuser son approbation, sous réserve
d'avoir préalablement recouru, soit à la procédure
prévue à l'alinéa 1, 3 et 4 phrases, soit à
celle prévue à l'alinéa 2. A l'expiration de ce délai,
l'approbation est considérée comme acquise.
Article 114 [Reddition et vérification
des comptes]
(1) Le ministre fédéral des finances
doit, dans l'année qui suit une année budgétaire,
présenter au Bundestag et au Bundesrat un compte retraçant
toutes les recettes et les dépenses, ainsi qu'un état des
avoirs et des dettes, en vue d'obtenir le quitus du gouvernement fédéral.
(2) La Cour fédérale des comptes, dont les membres bénéficient
de l'indépendance reconnue aux juges, vérifie les comptes
ainsi que la rentabilité et la régularité de la gestion
budgétaire et économique. Elle doit faire rapport directement
chaque année tant au gouvernement fédéral qu'au Bundestag
et au Bundesrat. Au surplus, les attributions de la Cour fédérale
des comptes seront réglées par une loi fédérale.
Article 115 [Recours à l'emprunt]
(1) La souscription d'emprunts ainsi que les engagements
sous forme de cautions, de garanties ou de sûretés de toute
nature, qui pourraient engendrer des dépenses pour les années
budgétaires à venir, doivent être autorisés
par une loi fédérale qui en fixe ou permet d'en fixer le
montant. Le produit des emprunts ne doit pas dépasser le montant
des crédits d'investissements inscrits au budget ; il ne peut être
dérogé à cette règle que pour lutter contre
une perturbation de l'équilibre économique global. Les modalités
seront réglées par une loi fédérale.
(2) Pour les patrimoines de la Fédération
ayant une affectation spéciale, des dérogations à
l'alinéa 1 peuvent être autorisées par une loi fédérale.
Xa. L'ÉTAT DE DÉFENSE
Article 115a [Notion et constatation]
(1) Il appartient au Bundestag avec l'approbation
du Bundesrat de constater que le territoire fédéral fait
l'objet d'une agression armée, ou qu'une telle agression est imminente
(état de défense). La constatation est faite à la
demande du gouvernement fédéral et requiert la majorité
des deux tiers des voix exprimées correspondant au moins à
la majorité des membres composant le Bundestag.
(2) Si la situation exige impérativement une action immédiate
et si par suite d'obstacles insurmontables le Bundestag n'a pu se réunir
en temps utile, ou ne peut délibérer faute de quorum, cette
constatation sera faite par la commission commune à la majorité
des deux tiers des voix exprimées correspondant au moins à
la majorité de ses membres.
(3) Conformément à l'article 82, la constatation est promulguée
par le président fédéral au Journal officiel fédéral.
Si cette promulgation ne peut être accomplie en temps voulu, elle
intervient sous une autre forme ; elle sera reprise au Journal officiel
fédéral dès que les circonstances le permettront.
(4) Si le territoire fédéral fait l'objet d'une agression
armée et que les organes fédéraux compétents
sont dans l'impossibilité de constater l'état de défense
conformément à l'alinéa 1, 1 phrase, cette constatation
est réputée avoir été faite et promulguée
au moment où l'agression a débuté. Le président
fédéral fait connaître cette date dès que les
circonstances le permettent.
(5) Si la constatation de l'état de défense a été
promulguée et que le territoire fédéral fait l'objet
d'une agression armée, le président fédéral
peut, avec l'approbation du Bundestag, procéder à des déclarations
internationales sur l'existence de l'état de défense. Dans
les circonstances prévues à l'alinéa 2, la commission
commune se substitue au Bundestag.
Article 115b [Transfert au chancelier de l'autorité
et du commandement ]
La promulgation de l'état de défense
emporte transfert au chancelier fédéral de l'autorité
et du commandement sur les forces armées.
Article 115c [Compétence législative
élargie de la Fédération]
(1) Pendant l'état de défense, la Fédération a la compétence législative concurrente même dans les domaines relevant de la compétence législative des Länder. Ces lois requièrent l'approbation du Bundesrat.
(2) Si les circonstances l'exigent pendant l'état de défense, des lois fédérales prises pour l'état de défense peuvent édicter en matière d'indemnisation pour expropriation une réglementation provisoire dérogeant à l'article 14, al. 3, 2 phrase;
fixer pour l'application de mesures privatives de liberté un délai
dérogeant à l'article 104, al. 2, 3 phrase et al. 3, 1 phrase,
sans toutefois que l'allongement du délai puisse excéder
quatre jours, pour le cas où le juge ne pourrait assumer ses fonctions
dans le délai prévu pour les circonstances normales.
(3) Si cela est nécessaire pour faire échec à une
agression en cours ou à une menace imminente d'agression, une loi
fédérale prise avec l'approbation du Bundesrat peut, pour
l'état de défense, organiser l'administration et les finances
de la Fédération et des Länder en dérogation
aux sections VIII, VIIIa et X, sous réserve de sauvegarder, notamment
du point de vue financier, les possibilités d'existence des Länder,
communes et groupements de communes.
(4) Les lois fédérales adoptées en vertu des alinéas
1 et 2, n_ 1 peuvent, pour la préparation de leur exécution,
être appliquées dès avant l'entrée en vigueur
de l'état de défense.
Article 115d [Procédure législative
applicable aux projets urgents]
(1) La compétence législative de la Fédération s'exerce pendant l'état de défense conformément aux alinéas 2 et 3, par dérogation aux articles 76, al. 2, article 77, al. 1, 2 phrase et al. 2 à 4, 78 et 82, al. 2.
(2) Les projets de lois du gouvernement fédéral qui ont
été déclarés urgents sont transmis au Bundesrat
en même temps qu'ils sont déposés au Bundestag. Le
Bundestag et le Bundesrat discutent sur ces projets sans délai
et en commun. Si l'adoption définitive d'une loi requiert l'approbation
du Bundesrat, celle-ci est donnée à la majorité des
voix. Les modalités sont réglées par un règlement
intérieur voté par le Bundestag et requérant l'approbation
du Bundesrat.
(3) Pour la promulgation des lois, l'article 115a, al. 3, 2 phrase s'applique
par analogie.
Article 115e [Pouvoirs de la commission commune]
(1) Si, pendant l'état de défense,
la commission commune constate à la majorité des deux tiers
des voix exprimées, correspondant à la majorité des
membres la composant, que des obstacles insurmontables s'opposent à
la réunion en temps utile du Bundestag ou que celui-ci ne peut
délibérer faute de quorum, la commission commune se substitue
au Bundestag et au Bundesrat, et exerce l'ensemble de leurs prérogatives.
(2) La Loi fondamentale ne peut être ni modifiée ni suspendue
ou abrogée en totalité ou en partie par une loi de la commission
commune. La commission commune n'a pas compétence pour édicter
les lois prévues à l'article 23, al. 1, 2 phrase, à
l'article 24, al. 1 ou à l'article 29.
Article 115f [Attributions du gouvernement fédéral]
(1) Le gouvernement fédéral peut,
pendant l'état de défense et pour autant que les circonstances
l'exigent :
engager le corps fédéral de protection des frontières
sur l'ensemble du territoire fédéral ;
donner des instructions, non seulement à l'administration fédérale,
mais aussi aux gouvernements des Länder et, s'il l'estime urgent,
aux autorités administratives des Länder, et déléguer
ce pouvoir à des membres des gouvernements de Länder désignés
par lui.
(2) Le Bundestag, le Bundesrat et la commission commune doivent être
informés sans délai des mesures prises en vertu de l'alinéa
1.
Article 115g [Statut de la Cour constitutionnelle
fédérale]
Il ne peut être porté atteinte ni
au statut ni à l'exercice des missions constitutionnelles de la
Cour constitutionnelle fédérale et de ses juges. La loi
relative à la Cour constitutionnelle fédérale ne
peut être modifiée par une loi de la commission commune que
pour autant que, de l'avis même de la Cour constitutionnelle, cela
est nécessaire pour la maintenir en état de remplir ses
fonctions. Jusqu'à l'édiction d'une telle loi, la Cour constitutionnelle
fédérale peut prendre les mesures nécessaires à
son maintien en activité. Les décisions intervenant sur
la base des deuxième et troisième phrases sont adoptées
par la Cour constitutionnelle fédérale à la majorité
des juges présents.
Article 115h [Fonctionnement des organes constitutionnels]
(1) Les législatures du Bundestag ou des
représentations du peuple dans les Länder qui arrivent à
échéance pendant l'état de défense prennent
fin six mois après la cessation de l'état de défense.
Le mandat du président fédéral arrivant à
échéance pendant l'état de défense, ainsi
que l'exercice de ses pouvoirs par le président du Bundesrat par
suite de vacance anticipée des fonctions, prennent fin neuf mois
après la cessation de l'état de défense. Le mandat
d'un membre de la Cour constitutionnelle fédérale arrivant
à échéance pendant l'état de défense
prend fin six mois après la cessation de l'état de défense.
(2) Si l'élection par la commission commune d'un nouveau chancelier
fédéral s'avère nécessaire, celle-ci élit
un nouveau chancelier fédéral à la majorité
de ses membres ; le président fédéral fait une proposition
à la commission commune. La commission commune ne peut exprimer
sa défiance envers le chancelier fédéral qu'en élisant
un successeur à la majorité des deux tiers de ses membres.
(3) La dissolution du Bundestag est exclue pour la durée de l'état
de défense.
Article 115i [Attributions des gouvernements des
Länder]
(1) Lorsque les organes fédéraux
compétents sont dans l'impossibilité de prendre les mesures
qui s'imposent pour écarter le danger et lorsque la situation exige
impérativement une action autonome et immédiate dans certaines
parties du territoire fédéral, les gouvernements des Länder
ou les autorités désignées par eux, ou leurs délégués,
sont habilités à prendre dans leur ressort les mesures envisagées
par l'article 115f, al. 1.
(2) Les mesures prévues à l'alinéa 1 peuvent à
tout moment être rapportées par le gouvernement fédéral
ainsi que par les ministres-présidents des Länder, pour ce
qui concerne les administrations des Länder et les autorités
subordonnées de l'administration fédérale.
Article 115k [Durée de validité
des lois et règlements exceptionnels]
(1) Aussi longtemps qu'elles sont applicables,
les lois prises sur la base des articles 115c, 115e et 115g ainsi que
les règlements pris en vertu de ces lois ont pour effet de suspendre
toute disposition contraire. Ceci ne vaut pas pour les dispositions qui
ont été édictées antérieurement sur
la base de ces articles 115c, 115e et 115g.
(2) Les lois adoptées par la commission commune ainsi que les règlements
pris sur la base de ces lois deviennent caducs au plus tard six mois après
la cessation de l'état de défense.
(3) Les lois comportant des dispositions dérogatoires aux articles
91a, 91b, 104a, 106 et 107 restent en vigueur au plus tard jusqu'à
la clôture du second exercice budgétaire qui suit la cessation
de l'état de défense. Après la cessation de l'état
de défense, elles peuvent être modifiées par une loi
fédérale prise avec l'approbation du Bundesrat, afin d'assurer
la transition avec une réglementation conforme aux sections VIIIa
et X.
Article 115l [Abrogation des lois et mesures exceptionnelles,
fin de l
(1) Le Bundestag peut à tout moment avec
l'accord du Bundesrat rapporter les lois adoptées par la commission
commune. Le Bundesrat peut demander au Bundestag qu'il se prononce à
ce sujet. Les autres mesures prises par la commission commune ou par le
gouvernement fédéral pour écarter le danger doivent
être levées si le Bundestag et le Bundesrat en décident
ainsi.
(2) Le Bundestag peut avec l'accord du Bundesrat proclamer à tout
moment la cessation de l'état de défense, par une décision
qui doit être promulguée par le président fédéral.
Le Bundesrat peut demander au Bundestag qu'il se prononce à ce
sujet. La cessation de l'état de défense doit être
déclarée sans délai, lorsque les conditions nécessaires
à sa constatation ne sont plus réunies.
(3) La conclusion de la paix est décidée par une loi fédérale.
XI. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 116 [Notion d'"Allemand", réintégration
dans lanationalité allemande]
(1) Sauf réglementation législative
contraire, est Allemand au sens de la présente Loi fondamentale,
quiconque possède la nationalité allemande ou a été
admis sur le territoire du Reich allemand tel qu'il existait au 31 décembre
1937, en qualité de réfugié ou d'expulsé appartenant
au peuple allemand, ou de conjoint ou de descendant de ces derniers.
(2) Les anciens nationaux allemands déchus de leur nationalité
entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 pour des raisons politiques,
raciales ou religieuses ainsi que leurs descendants doivent être
réintégrés à leur demande dans la nationalité
allemande. Ils sont considérés comme n'ayant pas été
déchus de leur nationalité s'ils ont fixé leur domicile
en Allemagne après le 8 mai 1945 et s'ils n'ont pas exprimé
une volonté contraire.
Article 117 [Disposition transitoire relative
aux articles 3 et 11]
(1) Toute règle contraire à l'article
3, al. 2 reste en vigueur jusqu'à ce qu'elle ait été
mise en conformité avec cette disposition de la Loi fondamentale,
mais pas au-delà du 31 mars 1953.
(2) Les lois qui, en raison de la pénurie actuelle de logement,
restreignent la liberté de circulation et d'établissement
demeureront en vigueur jusqu'à leur abrogation par une loi fédérale.
Article 118 [Restructuration des Länder du
sud-ouest]
Par dérogation aux dispositions de l'article
29, la restructuration des territoires des Länder de Bade, de Wurtemberg-Bade
et Wurtemberg-Hohenzollern, peut être effectuée par voie
d'accord entre les Länder intéressés. A défaut
d'accord, la restructuration sera organisée par une loi fédérale
qui devra prévoir une consultation populaire.
Article 118a [Restructuration des Länder
de Berlin et Brandebourg]
Par dérogation aux dispositions de l'article
29, la restructuration du territoire comprenant les Länder de Berlin
et Brandebourg peut être opérée par accord des deux
Länder avec participation de leurs électeurs.
Article 119 [Décrets-lois relatifs aux
réfugiés et expulsés]
En ce qui concerne les réfugiés et
les expulsés, et notamment leur répartition entre les Länder,
le gouvernement fédéral peut, dans l'attente d'une réglementation
législative fédérale, édicter avec l'approbation
du Bundesrat des règlements ayant valeur législative. Ceux-ci
peuvent autoriser le gouvernement fédéral à donner
des instructions spéciales pour des cas particuliers. Sauf péril
en la demeure, ces instructions doivent être adressées aux
autorités administratives suprêmes des Länder.
Article 120 [Frais d'occupation et charges résultant
de la guerre]
(1) La Fédération supporte les frais
d'occupation et les autres charges intérieures et extérieures
résultant de la guerre selon les modalités déterminées
par des lois fédérales. Lorsque les charges nées
de la guerre ont fait l'objet de lois fédérales avant le
1 octobre 1969, les dépenses sont, dans leurs rapports mutuels,
supportées par la Fédération et les Länder dans
les conditions fixées par ces lois fédérales.Lorsque
les dépenses au titre des charges nées de la guerre, qui
n'ont pas fait l'objet de lois fédérales et qui ne le feront
pas à l'avenir, ont été effectuées avant le
1 octobre 1965 par les Länder, les communes (ou groupements de communes)
ou organismes délégués à cet effet, la Fédération
n'est pas tenue de les prendre en charge même après cette
date. La Fédération supporte les subventions aux charges
de l'assurance sociale, y compris l'assurance-chômage et l'assistance-
chômage. La péréquation des charges résultant
de la guerre, effectuée par le présent alinéa entre
la Fédération et les Länder, n'affecte pas la réglementation
législative concernant les réclamations indemnitaires liées
aux événements de guerre.
(2) Les recettes reviennent à la Fédération dès
le moment où celle-ci prend en charge les dépenses.
Article 120a [Mise en oeuvre de la péréquation
des charges]
(1) Les lois relatives
(2) Ces dispositions n'affectent pas l'article 87, al. 3, 2 phrase.
Article 121 [Notion de "majorité des
membres"]
Au sens de la présente Loi fondamentale,
la majorité des membres du Bundestag et de l'Assemblée fédérale
est la majorité du nombre légal de leurs membres.
Article 122 [Transfert des compétences
législatives antérieures]
(1) A partir de la première réunion
du Bundestag, les lois seront exclusivement adoptées par les autorités
législatives établies par la présente Loi fondamentale.
(2) Les organes législatifs et les organes concourant à
la législation à titre consultatif, dont les compétences
prennent fin en vertu de l'alinéa 1, sont dissous à cette
date.
Article 123 [Maintien en vigueur de l'ancien droit
et d'anciens traités]
(1) Le droit en vigueur antérieurement à
la première réunion du Bundestag demeure en vigueur dans
la mesure où il n'est pas contraire à la Loi fondamentale.
(2) Les traités conclus par le Reich allemand et portant sur des
matières qui selon la présente Loi fondamentale relèvent
de la compétence législative des Länder, demeurent
en vigueur s'ils sont valables et le restent au regard des principes généraux
du droit et sous réserve de tous les droits et objections des parties,
jusqu'à ce que les autorités compétentes en vertu
de la présente Loi fondamentale concluent de nouveaux traités,
ou jusqu'à ce que ces traités prennent fin pour d'autres
raisons en vertu des dispositions qu'ils contiennent.
Article 124 [Maintien en vigueur en qualité
de droit fédéral dans les matières qui relèvent
de la compétence législative exclusive de la Fédération]
Le droit relatif à des matières qui
relèvent de la compétence législative exclusive de
la Fédération devient du droit fédéral dans
les limites de son champ d'application territoriale.
Article 125 [Maintien en vigueur en qualité
de droit fédéral dans les matières qui relèvent
de la compétence législative concurrente de la Fédération]
Le droit relatif à des matières qui
relèvent de la compétence législative concurrente
de la Fédération devient du droit fédéral
dans les limites de son champ d'application territorial, lorsqu'il s'applique
de façon uniforme dans une ou plusieurs zones d'occupation, lorsqu'il
a modifié l'ancien droit du Reich après le 8 mai 1945.
Article 125a [Maintien en vigueur en qualité
de droit fédéral dans les matières relevant de la
compétence législative concurrente]
(1) Le droit édicté comme droit fédéral
mais qui ne pourrait plus l'être en raison de la modification de
l'article 74, al. 1 ou de l'article 75, al. 1 reste en vigueur à
titre de droit fédéral. Il peut être remplacé
par du droit de Land.
(2) Le droit édicté en vertu de l'article 72, al. 2 dans
sa version en vigueur jusqu'au 15 novembre 1994 reste en vigueur à
titre de droit fédéral. Une loi fédérale peut
prévoir que ce droit puisse être remplacé par du droit
de Land. Par analogie, il en est de même pour le droit fédéral
édicté avant cette date et qui ne pourrait plus l'être
d'après l'article 75, al. 2.
Article 126 [Litiges portant sur la qualification
de l'ancien droit]
La Cour constitutionnelle fédérale
statue sur les contestations portant sur la qualification du droit antérieur
comme droit fédéral.
Article 127 [Droit de la Bizone]
Dans l'année qui suit la promulgation de
la présente Loi fondamentale, le gouvernement fédéral
peut, avec l'approbation des gouvernements des Länder intéressés,
étendre aux Länder de Bade, Grand-Berlin, Rhénanie-
Palatinat et Wurtemberg-Hohenzollern le droit de la Bizone, pour autant
que celui-ci reste en vigueur en tant que droit fédéral
en vertu des articles 124 et 125.
Article 128 [Maintien du pouvoir de donner des
instructions]
Lorsque le droit maintenu en vigueur prévoit
le pouvoir de donner des instructions au sens de l'article 84, al. 5,
ce pouvoir demeure jusqu'à ce qu'une loi en dispose autrement.
Article 129 [Maintien des autorisations]
(1) Lorsque des règles de droit maintenues
en vigueur à titre de droit fédéral contiennent une
autorisation, soit d'édicter des réglements ou des prescriptions
administratives générales, soit d'émettre des actes
administratifs individuels, celle-ci est transférée aux
organes qui en sont dorénavant investis. En cas de doute, le gouvernement
fédéral décide d'un commun accord avec le Bundesrat
; la décision doit être publiée.
(2) Lorsque des règles de droit maintenues en vigueur à
titre de droit de Land contiennent une telle autorisation, celle-ci sera
exercée par les organes compétents selon le droit de Land.
(3) Lorsque des règles de droit au sens des alinéas 1 et
2 autorisent à modifier, compléter ou édicter des
règles de droit ayant valeur législative, ces autorisations
sont caduques.
(4) Les dispositions des alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie
lorsque des règles de droit renvoient à des dispositions
qui ont cessé d'être en vigueur ou à des institutions
qui ont disparu.
Article 130 [Rattachement des institutions existantes]
(1) Les organes administratifs et autres institutions
de l'administration publique ou de la justice dont l'existence n'est pas
fondée sur le droit de Land ou sur des traités conclus entre
Länder, ainsi que l'Union administrative des chemins de fer du Sud-Ouest
de l'Allemagne et le Conseil d'administration des postes et télécommunications
de la zone française d'occupation, relèvent du gouvernement
fédéral. Celui-ci organise leur transfert, leur dissolution
ou leur liquidation, avec l'approbation du Bundesrat.
(2) L'autorité disciplinaire suprême sur les agents de ces
administrations et institutions est exercée par le ministre fédéral
compétent.
(3) Les collectivités et établissements de droit public
qui ne relèvent pas directement d'un Land et qui ne sont pas fondés
sur des traités conclus entre Länder sont placés sous
contrôle de l'autorité fédérale suprême
compétente.
Article 131 [Situation juridique des anciens membres
de la fonction publique]
Une loi fédérale détermine
la condition juridique des personnes, y compris les réfugiés
et expulsés, qui, ayant été au service de la fonction
publique au 8 mai 1945, ont quitté cette dernière pour des
raisons indépendantes du droit de la fonction publique ou du droit
des conventions collectives, et n'ont pas été jusqu'à
présent réemployées, ou ne l'ont pas été
dans des conditions correspondant à celles de leur ancienne situation.
Il en sera de même des personnes, y compris les réfugiés
et expulsés, qui, à la date du 8 mai 1945, étaient
titulaires d'un droit à pension de retraite et qui, pour des raisons
autres que celles relevant du droit de la fonction publique ou du droit
des conventions collectives, ne perçoivent plus de pension ou ne
perçoivent plus de pension correspondant à leur ancienne
situation. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale
et, sauf disposition contraire du droit de Land, les demandes visant à
faire établir des droits dans ce domaine sont irrecevables.
Article 132 [Suspension provisoire de garanties
des personnels de la fonction publique]
(1) Durant les six mois qui suivent la première
réunion du Bundestag, les fonctionnaires et juges nommés
à vie en fonctions lors de l'entrée en vigueur de la présente
Loi fondamentale pourront être mis à la retraite ou en disponibilité
ou affectés à un poste bénéficiant d'une rémunération
moindre, si les qualités personnelles ou professionnelles nécessaires
à l'exercice de leurs fonctions leur font défaut. Cette
disposition est applicable par analogie aux employés dont le contrat
n'est pas résiliable. Pour les employés dont le contrat
est résiliable, les délais de préavis supérieurs
à ceux prévus par les conventions collectives pourront être
supprimés dans le même délai de six mois.
(2) Cette disposition ne s'applique pas aux membres de la fonction publique
qui ne tombent pas sous le coup des dispositions sur la "libération
du national-socialisme et du militarisme" ou qui sont des victimes
reconnues de la persécution nationale-socialiste, sauf motif important
inhérent à leur personne.
(3) Les voies de recours juridictionnel prévues à l'article
19, al. 4 sont ouvertes aux personnes affectées par ces mesures.
(4) Les modalités sont réglées par un règlement
du gouvernement fédéral requérant l'approbation du
Bundesrat.
Article 133 [Succession juridique de l'administration
de la Bizone]
La Fédération succède aux
droits et obligations de l'administration de la Bizone.
Article 134 [Succession du patrimoine du Reich]
(1) Les biens du Reich deviennent en principe biens
de la Fédération.
(2) Pour autant que selon leur destination primitive, ces biens étaient
affectés principalement à des tâches administratives
qui en vertu de la présente Loi fondamentale ne sont pas des tâches
administratives de la Fédération, ils doivent être
transférés à titre gratuit, soit aux organismes assumant
désormais ces tâches, soit aux Länder lorsque ces biens,
eu égard à leur utilisation actuelle et non pas seulement
provisoire, sont affectés à des tâches administratives
dont l'exécution revient dorénavant aux Länder en vertu
de la présente Loi fondamentale. La Fédération peut
aussi transférer d'autres biens aux Länder.
(3) Les biens qui avaient été mis à titre gratuit
à la disposition du Reich par les Länder et communes (ou groupements
de communes) redeviennent des biens des Länder et des communes (ou
groupements de communes) dans la mesure où la Fédération
n'en a pas besoin pour ses propres tâches administratives.
(4) Les modalités sont réglées par une loi fédérale
requérant l'approbation du Bundesrat.
Article 135 [Succession du patrimoine d'anciens
Länder et collectivité ]
(1) Si, entre le 8 mai 1945 et l'entrée
en vigueur de la présente Loi fondamentale, l'appartenance d'un
territoire à un Land a été modifiée, le Land
auquel le territoire appartient désormais devient, dans ce territoire,
propriétaire des biens du Land dont relevait le territoire.
(2) Les biens des Länder ainsi que d'autres organismes et collectivités
de droit public qui n'existent plus sont transférés pour
autant que, selon leur destination primitive, ils étaient affectés
principalement à des tâches administratives ou que, d'après
leur utilisation actuelle et non pas seulement provisoire, ils sont affectés
principalement à des tâches administratives, au Land ou à
la collectivité ou à l'établissement de droit public
qui assume désormais lesdites tâches.
(3) Dans la mesure où ils ne sont pas compris dans les biens visés
à l'alinéa 1, les biens fonciers des Länder ayant disparu
sont, accessoires compris, transférés au Land sur le territoire
duquel ils sont situés.
(4) Pour autant que l'intérêt prépondérant
de la Fédération ou l'intérêt particulier d'un
territoire l'exigent, une réglementation dérogeant aux alinéas
1 à 3 pourra être édictée par une loi fédérale.
(5) Pour le surplus, la succession et le partage seront réglés
par une loi fédérale soumise à l'approbation du Bundesrat,
dans la mesure où ils n'auront pas été effectués
avant le 1 janvier 1952 par voie d'accord entre les Länder ou les
collectivités ou établissements de droit public intéressés.
(6) Les participations de l'ancien Land de Prusse dans des entreprises
de droit privé sont transférées à la Fédération.
Les modalités sont réglées par une loi fédérale
qui peut également contenir des dispositions dérogatoires.
(7) Dans la mesure où des biens devant, en vertu des alinéas
1 à 3, revenir à un Land ou à une collectivité
ou à un établissement de droit public ont fait, de la part
de l'ayant-droit, l'objet, par loi de Land, en vertu d'une loi de Land
ou de toute autre manière, d'une aliénation avant l'entrée
en vigueur de la Loi fondamentale, le transfert de propriété
est réputé avoir été opéré antérieurement
à ladite aliénation.
Article 135a [Anciennes obligations]
(1) Le législateur fédéral peut également,
sur la base des compétences qui lui sont réservées
par les articles 134, al. 4 et 135, al. 5, prévoir que ne seront
pas, ou pas intégralement exécutées :
les obligations du Reich ainsi que les obligations de l'ancien Land de
Prusse et d'autres collectivités et établissements de droit
public ayant cessé d'exister,
les obligations de la Fédération ou d'autres collectivités
et établissements de droit public, connexes au transfert de biens
en application des articles 89, 90, 134 et 135, ainsi que les obligations
résultant, pour ces sujets de droit, des mesures prises par les
sujets de droit désignés au no. 1,
les obligations des Länder et communes (ou groupements de communes)
découlant de mesures prises par ces sujets de droit antérieurement
au 1 août 1945, soit en exécution d'ordres des puissances
d'occupation, soit pour remédier, dans le cadre de fonctions administratives
incombant au Reich ou déléguées par le Reich, à
des situations de détresse engendrées par la guerre.
(2) L'alinéa 1 s'applique de manière analogue aux obligations
de la République démocratique allemande ou de ses sujets
de droit, aux obligations de la Fédération ou d'autres collectivités
et établissements de droit public qui sont en relation avec le
transfert des biens de la République démocratique allemande
à la Fédération, aux Länder et aux communes,
ainsi qu'aux obligations résultant de mesures prises par la République
démocratique allemande ou de ses sujets de droit.
Article 136 [Première réunion du
Bundesrat]
(1) Le Bundesrat se réunira pour la première
fois le jour de la première réunion du Bundestag.
(2) Jusqu'à l'élection du premier président fédéral,
les pouvoirs de celui-ci seront exercés par le président
du Bundesrat. Ce dernier ne peut prononcer la dissolution du Bundestag.
Article 137 [Eligibilité des membres de
la fonction publique]
(1) L'éligibilité des fonctionnaires,
des employés du service public, des militaires de carrière,
des militaires engagés à temps et des juges peut être
limitée par la loi, dans la Fédération, les Länder
et les communes.
(2) La première élection du Bundestag, de la première
Assemblée fédérale et du premier président
fédéral sera régie par la loi électorale que
doit adopter le Conseil parlementaire.
(3) La compétence reconnue à la Cour constitutionnelle fédérale
par l'article 41, al. 2 est, jusqu'à la création de celle-ci,
exercée par la Cour supérieure allemande de la Bizone statuant
conformément aux dispositions de son règlement de procédure.
Article 138 [Notariat de l'Allemagne du sud]
Les modifications des institutions notariales existant
dans les Länder de Bade, Bavière, Wurtemberg-Bade et Wurtemberg-Hohenzollern
sont soumises à l'approbation des gouvernements de ces Länder.
Article 139 [Maintien des règles de droit
relatives à la dénazification]
Les règles de droit édictées
pour la "libération du peuple allemand du national-socialisme
et du militarisme" ne sont pas touchées par les dispositions
de la présente Loi fondamentale.
Article 140 [Droit des sociétés
religieuses]
Les dispositions des articles 136, 137, 138, 139
et 141 de la Constitution allemande du 11 août 1919 font partie
intégrante de la présente Loi fondamentale.
Constitution de Weimar Article 136
(1) Les droits et devoirs civils et civiques ne seront ni conditionnés,
ni limités par l'exercice de la liberté religieuse.
(2) La jouissance des droits civils et civiques ainsi que l'admission
aux fonctions publiques sont indépendantes de la confession religieuse.
(3) Nul n'est tenu de déclarer ses convictions religieuses. Les
autorités publiques n'ont le droit de s'enquérir de l'appartenance
à une société religieuse que lorsque des droits ou
des obligations en découlent ou qu'un recensement statistique ordonné
par la loi l'exige.
(4) Nul ne peut être astreint à un acte cultuel, ni à
une solemnité cultuelle, ni à participer à des exercices
religieux, ni à se servir d'une formule religieuse de serment.
Constitution de Weimar, Art. 137
(1) Il n'existe pas d'Eglise d'Etat.
(2) La liberté de former des sociétés religieuses
est garantie. Elles peuvent se fédérer sans aucune restriction
à l'interieur du territoire du Reich.
(3) Chaque société religieuse règle et administre
ses affaires de façon autonome, dans les limites de la loi applicable
à tous. Elle confère ses fonctions sasns intervention de
l'Etat ni des collectivités communales civiles.
(4) Les sociétés religieuses acquièrent la personnalité
juridique conformément aux prescriptions générales
du droit civil.
(5) Les sociétés religieuses qui étaient antérieurement
des collectivités de droit public conservent ce caractère.
Les mêmes droits doivent être, à leur demande, acordés
aux autres sociétés religieuses lorsqu'elles présentent
de par leur constitution et le nombre de leurs membres, des garanties
de durée. Lorsque plusieurs sociétés religieuses
ayant le caractère de collectivité de droit public se groupent
en une union, cette union est également une collectivité
de droit public.
(6) Les sociétés religieuses qui sont des collectivités
de droit public ont le droit de lever des impôts, sur la base des
rôles civiles d'impôts, dans les conditions fixées
par le droit de Land.
(7) Sont assimilées aux sociétés religieuses les
associations qui ont pour but de servir en commun une croyance philosophique.
(8) La réglementation complémentaire que pourrait nécessiter
l'application de ces dispositions incombe à la législation
de Land.
Constitution de Weimar, Article 138
(1) Les aides accordées par l'Etat aux sociétés religieuses
en vertu d'une loi, d'une convention ou de titres juridiques particuliers
seront rachetées conformément aux lois des Länder.
Les principes y applicables sont établis par le Reich.
(2) Le droit de propriété et les autres droits des sociétés
et associations religieuses sur leurs établissements, fondations
et autres biens, destinés au service du culte, à l'enseignement
et à la bienfaisance, sont garantis.
Constitution de Weimar Article 139
Les dimances et jours fériés legaux restent protégés
par la loi en tant que jours de repos physique et du recueillement spirituel.
Constitution de Weimar Article 141
Dans la mesure où le besoin d'un culte divin et d'un ministère
pastoral existe dans l'armée, dans les hôpitaux, dans les
établissements pénitentiaires ou dans d'autres établissements
publics, les sociétés religieuses sont autorisés
à accomplir des actes religieux, à l'exclusion toutefois
de toute contrainte.
Article 141 [Clause de Brême]
L'article 7, al. 3, 1 phrase n'est pas applicable
dans un Land dans lequel une disposition contraire du droit de Land était
en vigueur au 1 janvier 1949.
Article 142 [Droits fondamentaux dans les constitutions
des Länder]
Nonobstant l'article 31, les dispositions des Constitutions
des Länder demeurent également en vigueur pour autant qu'elles
garantissent des droits fondamentaux en accord avec les articles 1 à
18 de la présente Loi fondamentale.
Article 142a
(introduit en 1954, supprimé en 1968)
Article 143 [Dérogations temporaires aux
dispositions de la Loi fondamentale]
(1) Le droit applicable dans le territoire mentionné
à l'article 3 du traité d'Union peut jusqu'au 31 décembre
1992 au plus tard, déroger aux dispositions de la présente
Loi fondamentale dans la mesure où et aussi longtemps qu'une totale
mise en conformité à l'ordre établi par la Loi fondamentale
n'aura pas encore pu être réalisée par suite des différences
de situation. Les dérogations ne doivent pas enfreindre l'article
19, al. 2 et doivent être compatibles avec les principes mentionnés
à l'article 79, al. 3.
(2) Les dérogations aux sections II, VIII,
VIIIa, IX, X et XI, sont permises jusqu'au 31 décembre 1995 au
plus tard.
(3) Nonobstant les alinéas 1 et 2, l'article
41 du traité d'Union et les règles prises pour sa mise en
oeuvre sont également applicables, même lorsqu'ils prévoient
que des atteintes à la propriété sur le territoire
mentionné à l'article 3 dudit traité ont un caractère
définitif.
Traité d'Union, Art. 3 [Entrée en vigueur de la Loi fondamentale]
Avec la prise d'effet de l'adhésion, la Loi fondamentale de la
République fédérale d'Allemagne entre en vigueur
dans sa version définitive publiée au Journal fédéral,
IIe partie, numéro 100-1, modifiée en dernier lieu par la
loi du 21 décembre 1983 (Journal officiel fédéral
I p. 1481), dans les Länder de Brandebourg, Mecklembourg-Poméranie
occidentale, Saxe, SAxe-Anhalt et Thuringe, ainsi que dans la partie du
Land de Berlin dans laquelle elle ne s'appliquait pas jusque là,
avec les modifications qui découlent de l'article 4, sauf si le
présent traité en dispose autrement.
Traité d'Union, Art 41 [Règlement de questions patrimoniales]
(1) La déclaration conjointe des gouvernements de la République
fédérale d'Allemagne et de la République démocratique
allemande en date du 15 juin 1990 sur le règlement des questions
patrimoniales en suspens (Annexe III) fait partie intégrante du
présent traité.
(2) Dans les conditions définies par une loi, la restitution des
drois de propriété portant sur des terrains ou des bâtiments
n'aura pas lieu si le terrain ou le bâtiment en question est nécessaire
pour des investissements urgents à préciser, et en particulier
s'il sert à l'implantation d'un établissement industriel
ou commercial et que la réalisation de cette décision d'investissement
mérite d'être encouragée du point de vue de l'économie
nationale, notamment au titre de la création ou de la garantie
d'emplois. L'investisseur doit déposer un plan indiquant les caractéristiques
essentielles du projet et s'engager à le réaliser sur cette
base. La loi devra égalment règler l'indemnisation de l'ancien
propriétaire.
(3) La République fédérale d'Allemange n'édictera
par ailleurs aucune règle de droit en contradiction avec la déclaration
conjointe mentionnée à l'alinéa 1.
Article 143a [Compétences en matière
ferroviaire]
(1) La Fédération a la compétence
législative exclusive pour toutes les affaires qui résultent
de la transformation en entreprises économiques des chemins de
fer fédéraux gérés par une administration
fédérale. L'article 87e, al. 5 s'applique par analogie.
Une loi peut placer les fonctionnaires des chemins de fer fédéraux
à la disposition d'un chemin de fer de la Fédération
organisé sous forme de droit privé, tout en sauvegardant
leur statut et la responsabilité de leur employeur public.
(2) La Fédération exécute les lois prévues
à l'alinéa 1.
(3) L'accomplissement des missions relatives au trafic voyageurs à
courte distance par voie ferrée jusque-là assumées
par les chemins de fer fédéraux relève de la Fédération
jusqu'au 31 décembre 1995. Il en va de même pour les missions
correspondantes de l'administration des transports ferroviaires. Les modalités
seront réglées par une loi fédérale requérant
l'approbation du Bundesrat.
Article 143b [Compétences en matière
de postes et télécommunications]
(1) Dans les conditions fixées par une loi
fédérale, la Deutsche Bundespost, patrimoine public à
affectation spéciale, sera transformée en entreprises revêtant
une forme de droit privé. La Fédération a la compétence
législative exclusive pour toutes les affaires qui en découlent.
(2) Les droits exclusifs de la Fédération existant antérieurement
à la transformation peuvent être attribués par la
loi fédérale pour une période transitoire aux entreprises
issues de la Deutsche Bundespost POSTDIENST et de la Deutsche Bundespost
TELEKOM. La Fédération ne peut céder la majorité
du capital de l'entreprise issue de la Deutsche Bundespost POSTDIENST
que cinq années au plus tôt après l'entrée
en vigueur de la loi. Une loi fédérale avec approbation
du Bundesrat est requise pour ce faire.
(3) Les fonctionnaires fédéraux au service de la Deutsche
Bundespost seront employés par les entreprises privées,
leur statut et la responsabilité de leur employeur public restant
sauvegardés. Les entreprises exercent des pouvoirs d'employeur
public. Les modalités seront réglées par une loi
fédérale.
Article 144 [Ratification de la Loi fondamentale]
(1) La présente Loi fondamentale doit être
adoptée par les représentations du peuple dans les deux
tiers des Länder allemands dans lesquels elle doit tout d'abord s'appliquer.
(2) Lorsque l'application de la présente Loi fondamentale est soumise
à des restrictions dans l'un des Länder énumérés
à l'article 23, ou dans une partie de l'un de ces Länder,
ce Land ou cette partie de Land a le droit d'envoyer des représentants
au Bundestag conformément à l'article 38 et des représentants
au Bundesrat conformément à l'article 50.
Article 145 [Promulgation de la Loi fondamentale]
(1) Le Conseil parlementaire constate en séance
publique, avec le concours des députés du Grand-Berlin,
l'adoption de la présente Loi fondamentale, la signe et promulgue.
(2) La présente Loi fondamentale entre en vigueur à l'expiration
du jour de sa promulgation.
(3) Elle doit être publiée au Journal officiel fédéral.
Article 146 [Durée de validité de
la Loi fondamentale]
La présente Loi fondamentale, qui, l'unité
et la liberté de l'Allemagne ayant été parachevées,
vaut pour le peuple allemand tout entier, devient caduque le jour de l'entrée
en vigueur d'une constitution adoptée par le peuple allemand en
pleine liberté de décision.
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