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Constitution de la Belgique
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TITRE Ier
De la Belgique fédérale, de ses composantes et de son territoire.
Art. 1er
La Belgique est un État fédéral qui se compose des
communautés et des régions.
Art. 2
La Belgique comprend trois communautés : la Communauté
française, la Communauté flamande et la Communauté
germanophone.
Art. 3
La Belgique comprend trois régions : la Région wallonne,
la Région flamande et la Région bruxelloise.
Art. 4
La Belgique comprend quatre régions linguistiques : la région
de langue française, la région de langue néerlandaise,
la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de
langue allemande.
Chaque commune du Royaume fait partie d'une de ces régions linguistiques.
Les limites des quatre régions linguistiques ne peuvent être
changées ou rectifiées que par une loi adoptée à
la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune
des Chambres, à la condition que la majorité des membres
de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des
votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne
les deux tiers des suffrages exprimés.
Art. 5
La Région wallonne comprend les provinces suivantes : le Brabant
wallon, le Hainaut, Liège, le Luxembourg et Namur. La Région
flamande comprend les provinces suivantes : Anvers, le Brabant flamand,
la Flandre occidentale, la Flandre orientale et le Limbourg.
Il appartient à la loi de diviser, s'il y a lieu, le territoire
en un plus grand nombre de provinces.
Une loi peut soustraire certains territoires dont elle fixe les limites,
à la division en provinces, les faire relever directement du pouvoir
exécutif fédéral et les soumettre à un statut
propre. Cette loi doit être adoptée à la majorité
prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Art. 6
Les subdivisions des provinces ne peuvent être établies
que par la loi.
Art. 7
Les limites de l'État, des provinces et des communes ne peuvent
être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi.
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TITRE II
Des Belges et de leurs Droits.
Art. 8
La qualité de Belge s'acquiert, se conserve et se perd d'après
les règles déterminées par la loi civile.
La Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques, déterminent
quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires
pour l'exercice de ces droits.
Par dérogation à l'alinéa 2, la loi peut organiser
le droit de vote des citoyens de l'Union européenne n'ayant pas
la nationalité belge, conformément aux obligations internationales
et supranationales de la Belgique.
Le droit de vote visé à l'alinéa précédent
peut être étendu par la loi aux résidents en Belgique
qui ne sont pas des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne,
dans les conditions et selon les modalités déterminées
par ladite loi.
Disposition transitoire
La loi visée à l'alinéa 4 ne peut pas être adoptée avant le 1er janvier 2001.
Art. 9
La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif
fédéral.
Art. 10
Il n'y a dans l'État aucune distinction d'ordres.
Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles
aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être
établies par une loi pour des cas particuliers.
L'égalité des femmes et des hommes est garantie.
Art. 11
La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit
être assurée sans discrimination. A cette fin, la loi et
le décret garantissent notamment les droits et libertés
des minorités idéologiques et philosophiques.
Art. 11bis
La loi, le décret ou la règle visée à l'article
134 garantissent aux femmes et aux hommes l'égal exercice de leurs
droits et libertés, et favorisent notamment leur égal accès
aux mandats électifs et publics.
Le Conseil des ministres et les Gouvernements de communauté et
de région comptent des personnes de sexe différent.
La loi, le décret ou la règle visée à l'article
134 organisent la présence de personnes de sexe différent
au sein des députations permanentes des conseils provinciaux, des
collèges des bourgmestre et échevins, des conseils de l'aide
sociale, des bureaux permanents des centres publics d'aide sociale et
dans les exécutifs de tout autre organe territorial interprovincial,
intercommunal ou intracommunal.
L'alinéa qui précède ne s'applique pas lorsque la
loi, le décret ou la règle visée à l'article
134 organisent l'élection directe des députés permanents
des conseils provinciaux, des échevins, des membres du conseil
de l'aide sociale, des membres du bureau permanent des centres publics
d'aide sociale ou des membres des exécutifs de tout autre organe
territorial interprovincial, intercommunal ou intracommunal.
Art. 12
La liberté individuelle est garantie.
Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la
loi, et dans la forme qu'elle prescrit.
Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté
qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être
signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les
vingt-quatre heures.
Art. 13
Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la
loi lui assigne.
Art. 14
Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en
vertu de la loi.
Art. 15
Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir
lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle
prescrit.
Art. 16
Nul ne peut être privé de sa propriété que
pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière
établis par la loi, et moyennant une juste et préalable
indemnité.
Art. 17
La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.
Art. 18
La mort civile est abolie; elle ne peut être rétablie.
Art. 19
La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que
la liberté de manifester ses opinions en toute matière,
sont garanties, sauf la répression des délits commis à
l'occasion de l'usage de ces libertés.
Art. 20
Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque
aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer
les jours de repos.
Art. 21
L'État n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication.
Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction
nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s'il
y a lieu.
Art. 22
Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf
dans les cas et conditions fixés par la loi.
La loi, le décret ou la règle visée à l'article
134 garantissent la protection de ce droit.
Art. 22bis
Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale,
physique, psychique et sexuelle.
La loi, le décret ou la règle visée à l'article
134 garantissent la protection de ce droit.
Art. 23
Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité
humaine.
A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée
à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations
correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels,
et déterminent les conditions de leur exercice.
Ces droits comprennent notamment :
- 1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation collective;
- 2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique;
- 3° le droit à un logement décent;
- 4° le droit à la protection d'un environnement sain;
- 5° le droit à l'épanouissement culturel et social.
Art. 24
§ 1er. L'enseignement est libre; toute mesure préventive
est interdite; la répression des délits n'est réglée
que par la loi ou le décret.
La communauté assure le libre choix des parents.
La communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité
implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques
ou religieuses des parents et des élèves.
Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent,
jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, le choix entre l'enseignement
d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle.
§ 2. Si une communauté, en tant que pouvoir organisateur,
veut déléguer des compétences à un ou plusieurs
organes autonomes, elle ne le pourra que par décret adopté
à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
§ 3. Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des
libertés et droits fondamentaux. L'accès à l'enseignement
est gratuit jusqu'à la fin de l'obligation scolaire.
Tous les élèves soumis à l'obligation scolaire ont
droit, à charge de la communauté, à une éducation
morale ou religieuse.
§ 4. Tous les élèves ou étudiants, parents,
membres du personnel et établissements d'enseignement sont égaux
devant la loi ou le décret. La loi et le décret prennent
en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques
propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement
approprié.
§ 5. L'organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de
l'enseignement par la communauté sont réglés par
la loi ou le décret.
Art. 25
La presse est libre; la censure ne pourra jamais être établie;
il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains,
éditeurs ou imprimeurs.
Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur,
l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi.
Art. 26
Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en
se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit,
sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable.
Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements en plein air,
qui restent entièrement soumis aux lois de police.
Art. 27
Les Belges ont le droit de s'associer; ce droit ne peut être soumis
à aucune mesure préventive.
Art. 28
Chacun a le droit d'adresser aux autorités publiques des pétitions
signées par une ou plusieurs personnes.
Les autorités constituées ont seules le droit d'adresser
des pétitions en nom collectif.
Art. 29
Le secret des lettres est inviolable.
La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation
du secret des lettres confiées à la poste.
Art. 30
L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne
peut être réglé que par la loi, et seulement pour
les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires.
Art. 31
Nulle autorisation préalable n'est nécessaire pour exercer
des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration,
sauf ce qui est statué à l'égard des ministres et
des membres des Gouvernements de communauté et de région.
Art. 32
Chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s'en
faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par
la loi, le décret ou la règle visée à l'article
134.
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TITRE III
Des pouvoirs
Art. 33
Tous les pouvoirs émanent de la Nation.
Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution.
Art. 34
L'exercice de pouvoirs déterminés peut être attribué
par un traité ou par une loi à des institutions de droit
international public.
Art. 35
L'autorité fédérale n'a de compétences que
dans les matières que lui attribuent formellement la Constitution
et les lois portées en vertu de la Constitution même.
Les communautés ou les régions, chacune pour ce qui la
concerne, sont compétentes pour les autres matières, dans
les conditions et selon les modalités fixées par la loi.
Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue
à l'article 4, dernier alinéa.
Disposition transitoire
La loi visée à l'alinéa 2 détermine la date
à laquelle le présent article entre en vigueur. Cette date
ne peut pas être antérieure à la date d'entrée
en vigueur du nouvel article à insérer au titre III de la
Constitution, déterminant les compétences exclusives de
l'autorité fédérale.
Art. 36
Le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement
par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.
Art. 37
Au Roi appartient le pouvoir exécutif fédéral, tel
qu'il est réglé par la Constitution.
Art. 38
Chaque communauté a les attributions qui lui sont reconnues par
la Constitution ou par les lois prises en vertu de celle-ci.
Art. 39
La loi attribue aux organes régionaux qu'elle crée et qui
sont composés de mandataires élus, la compétence
de régler les matières qu'elle détermine, à
l'exception de celles visées aux articles 30 et 127 à 129,
dans le ressort et selon le mode qu'elle établit. Cette loi doit
être adoptée à la majorité prévue à
l'article 4, dernier alinéa.
Art. 40
Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.
Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Roi.
Art. 41
Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont
réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d'après
les principes établis par la Constitution.
La loi définit les compétences, les règles de fonctionnement
et le mode d'élection des organes territoriaux intracommunaux pouvant
régler des matières d'intérêt communal.
Ces organes territoriaux intracommunaux sont créés dans
les communes de plus de 100.000 habitants à l'initiative de leur
conseil communal. Leurs membres sont élus directement. En exécution
d'une loi adoptée à la majorité définie à
l'article 4, dernier alinéa, le décret ou la règle
visée à l'article 134 règle les autres conditions
et le mode suivant lesquels de tels organes territoriaux intracommunaux
peuvent être créés.
Ce décret et la règle visée à l'article 134
ne peuvent être adoptés qu'à la majorité des
deux tiers des suffrages émis, à la condition que la majorité
des membres du Conseil concerné se trouve réunie.
Les matières d'intérêt communal ou provincial peuvent
faire l'objet d'une consultation populaire dans la commune ou la province
concernée. La loi règle les modalités et l'organisation
de la consultation populaire.
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CHAPITRE Ier
DES CHAMBRES FÉDÉRALES |
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Art. 42
Les membres des deux Chambres représentent la Nation, et non uniquement
ceux qui les ont élus.
Art. 43
§ 1er. Pour les cas déterminés dans la Constitution,
les membres élus de chaque Chambre sont répartis en un groupe
linguistique français et un groupe linguistique néerlandais,
de la manière fixée par la loi.
§ 2. Les sénateurs visés à l'article 67, §
1er, 2°, 4° et 7°, forment le groupe linguistique français
du Sénat. Les sénateurs visés à l'article
67, § 1er, 1°, 3° et 6°, forment le groupe linguistique
néerlandais du Sénat.
Art. 44
Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année,
le deuxième mardi d'octobre, à moins qu'elles n'aient été
réunies antérieurement par le Roi.
Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins
quarante jours.
Le Roi prononce la clôture de la session.
Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.
Art. 45
Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l'ajournement ne peut excéder
le terme d'un mois, ni être renouvelé dans la même
session sans l'assentiment des Chambres.
Art. 46
Le Roi n'a le droit de dissoudre la Chambre des représentants
que si celle-ci, à la majorité absolue de ses membres :
1° soit rejette une motion de confiance au Gouvernement fédéral
et ne propose pas au Roi, dans un délai de trois jours à
compter du jour du rejet de la motion, la nomination d'un successeur au
Premier Ministre;
2° soit adopte une motion de méfiance à l'égard
du Gouvernement fédéral et ne propose pas simultanément
au Roi la nomination d'un successeur au Premier Ministre.
Les motions de confiance et de méfiance ne peuvent être
votées qu'après un délai de quarante-huit heures
suivant le dépôt de la motion.
En outre, le Roi peut, en cas de démission du Gouvernement fédéral,
dissoudre la Chambre des représentants après avoir reçu
son assentiment exprimé à la majorité absolue de
ses membres.
La dissolution de la Chambre des représentants entraîne
la dissolution du Sénat.
L'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans
les quarante jours et des Chambres dans les deux mois.
Art. 47
Les séances des Chambres sont publiques.
Néanmoins, chaque Chambre se forme en comité secret, sur
la demande de son président ou de dix membres.
Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la
séance doit être reprise en public sur le même sujet.
Art. 48
Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les
contestations qui s'élèvent à ce sujet.
Art. 49
On ne peut être à la fois membre des deux Chambres.
Art. 50
Le membre de l'une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité
de ministre et qui l'accepte, cesse de siéger et reprend son mandat
lorsqu'il a été mis fin par le Roi à ses fonctions
de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement
dans la Chambre concernée.
Art. 51
Le membre de l'une des deux Chambres nommé par le Gouvernement
fédéral à toute autre fonction salariée que
celle de ministre et qui l'accepte, cesse immédiatement de siéger
et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection.
Art. 52
A chaque session, chacune des Chambres nomme son président, ses
vice-présidents, et compose son bureau.
Art. 53
Toute résolution est prise à la majorité absolue
des suffrages, sauf ce qui sera établi par les règlements
des Chambres à l'égard des élections et présentations.
En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération
est rejetée.
Aucune des deux Chambres ne peut prendre de résolution qu'autant
que la majorité de ses membres se trouve réunie.
Art. 54
Sauf pour les budgets ainsi que pour les lois qui requièrent une
majorité spéciale, une motion motivée, signée
par les trois quarts au moins des membres d'un des groupes linguistiques
et introduite après le dépôt du rapport et avant le
vote final en séance publique, peut déclarer que les dispositions
d'un projet ou d'une proposition de loi qu'elle désigne sont de
nature à porter gravement atteinte aux relations entre les communautés.
Dans ce cas, la procédure parlementaire est suspendue et la motion
est déférée au Conseil des ministres qui, dans les
trente jours, donne son avis motivé sur la motion et invite la
Chambre saisie à se prononcer soit sur cet avis, soit sur le projet
ou la proposition éventuellement amendés.
Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule
fois par les membres d'un groupe linguistique à l'égard
d'un même projet ou d'une même proposition de loi.
Art. 55
Les votes sont émis par assis et levé ou par appel nominal;
sur l'ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal.
Les élections et présentations de candidats se font au scrutin
secret.
Art. 56
Chaque Chambre a le droit d'enquête.
Art. 57
Il est interdit de présenter en personne des pétitions
aux Chambres.
Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions
qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des
explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l'exige.
Art. 58
Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être poursuivi
ou recherché à l'occasion des opinions et votes émis
par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Art. 59
Sauf le cas de flagrant délit, aucun membre de l'une ou de l'autre
Chambre ne peut, pendant la durée de la session, en matière
répressive, être renvoyé ou cité directement
devant une cour ou un tribunal, ni être arrêté, qu'avec
l'autorisation de la Chambre dont il fait partie.
Sauf le cas de flagrant délit, les mesures contraignantes requérant
l'intervention d'un juge ne peuvent être ordonnées à
l'égard d'un membre de l'une ou l'autre Chambre, pendant la durée
de la session, en matière répressive, que par le premier
président de la cour d'appel sur demande du juge compétent.
Cette décision est communiquée au président de la
Chambre concernée.
Toute perquisition ou saisie effectuée en vertu de l'alinéa
précédent ne peut l'être qu'en présence du
président de la Chambre concernée ou d'un membre désigné
par lui.
Pendant la durée de la session, seuls les officiers du ministère
public et les agents compétents peuvent intenter des poursuites
en matière répressive à l'égard d'un membre
de l'une ou l'autre Chambre.
Le membre concerné de l'une ou de l'autre Chambre peut, à
tous les stades de l'instruction, demander, pendant la durée de
la session et en matière répressive, à la Chambre
dont il fait partie de suspendre les poursuites. La Chambre concernée
doit se prononcer à cet effet à la majorité des deux
tiers des votes exprimés.
La détention d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre ou sa
poursuite devant une cour ou un tribunal est suspendue pendant la session
si la Chambre dont il fait partie le requiert.
Art. 60
Chaque Chambre détermine, par son règlement, le mode suivant
lequel elle exerce ses attributions.
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Section Ire
De la Chambre des représentants
Art. 61
Les membres de la Chambre des représentants sont élus directement
par les citoyens âgés de dix-huit ans accomplis et ne se
trouvant pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par la loi.
Chaque électeur n'a droit qu'à un vote.
Art. 62
La constitution des collèges électoraux est réglée
par la loi.
Les élections se font par le système de représentation
proportionnelle que la loi détermine.
Le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf
les exceptions à déterminer par la loi.
Art. 63
§ 1er. La Chambre des représentants compte cent cinquante
membres.
§ 2. Chaque circonscription électorale compte autant de sièges
que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur fédéral,
obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par cent cinquante.
Les sièges restants sont attribués aux circonscriptions
électorales ayant le plus grand excédent de population non
encore représenté.
§ 3. La répartition des membres de la Chambre des représentants
entre les circonscriptions électorales est mise en rapport avec
la population par le Roi.
Le chiffre de la population de chaque circonscription électorale
est déterminé tous les dix ans par un recensement de la
population ou par tout autre moyen défini par la loi. Le Roi en
publie les résultats dans un délai de six mois.
Dans les trois mois de cette publication, le Roi détermine le
nombre de sièges attribués à chaque circonscription
électorale.
La nouvelle répartition est appliquée à partir des
élections générales suivantes.
§ 4. La loi détermine les circonscriptions électorales;
elle détermine également les conditions requises pour être
électeur et le déroulement des opérations électorales.
Art. 64
Pour être éligible, il faut :
- 1° être Belge;
- 2° jouir des droits civils et politiques;
- 3° être âgé de vingt et un ans accomplis;
- 4° être domicilié en Belgique.
Aucune autre condition d'éligibilité ne peut être
requise.
Art. 65
Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour
quatre ans.
La Chambre est renouvelée tous les quatre ans.
Art. 66
Chaque membre de la Chambre des représentants jouit d'une indemnité
annuelle de douze mille francs.
A l'intérieur des frontières de l'Etat, les membres de
la Chambre des Représentants ont droit au libre parcours sur toutes
les voies de communication exploitées ou concédées
par les pouvoirs publics.
Une indemnité annuelle à imputer sur la dotation destinée
à couvrir les dépenses de la Chambre des représentants
peut être attribuée au Président de cette assemblée.
La Chambre détermine le montant des retenues qui peuvent être
faites sur l'indemnité à titre de contribution aux caisses
de retraite ou de pension qu'elle juge à propos d'instituer.
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Section II
Du Sénat
Art. 67
§ 1er. Sans préjudice de l'article 72, le Sénat se
compose de septante et un sénateurs, dont :
- 1° vingt-cinq sénateurs élus conformément à l'article 61, par le collège électoral néerlandais;
- 2° quinze sénateurs élus conformément à l'article 61, par le collège électoral français;
- 3° dix sénateurs désignés par le Conseil de la Communauté flamande, dénommé Conseil flamand, en son sein;
- 4° dix sénateurs désignés par le Conseil de la Communauté française en son sein;
- 5° un sénateur désigné par le Conseil de la Communauté germanophone en son sein;
- 6° six sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 1° et 3°;
- 7° quatre sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 2° et 4°.
§ 2. Au moins un des sénateurs visés au § 1er,
1°, 3° et 6°, est domicilié, le jour de son élection,
dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Au moins six des sénateurs visés au § 1er, 2°,
4° et 7°, sont domiciliés, le jour de leur élection,
dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Si quatre au moins
des sénateurs visés au § 1er, 2°, ne sont pas domiciliés,
le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale,
au moins deux des sénateurs visés au § 1er, 4°,
doivent être domiciliés, le jour de leur élection,
dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Art. 68
§ 1er. Le nombre total des sénateurs visés à
l'article 67, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7°,
est réparti au sein de chaque groupe linguistique en fonction du
chiffre électoral des listes obtenu à l'élection
des sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1°
et 2°, suivant le système de la représentation proportionnelle
que la loi détermine.
Pour la désignation des sénateurs visés à
l'article 67, § 1er, 3° et 4°, sont uniquement prises en
considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur
visé à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, est élu
et pour autant qu'un nombre suffisant de membres élus sur ces listes
siège, selon le cas, au sein du Conseil de la Communauté
flamande ou du Conseil de la Communauté française.
Pour la désignation des sénateurs visés à
l'article 67, § 1er, 6° et 7°, sont uniquement prises en
considération les listes sur lesquelles au moins un sénateur
visé à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, est élu.
§ 2. Pour l'élection des sénateurs visés à
l'article 67, § 1er, 1° et 2°, le vote est obligatoire et
secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions que la loi
détermine.
§ 3. Pour l'élection des sénateurs visés à
l'article 67, § 1er, 1° et 2°, la loi détermine les
circonscriptions électorales et la composition des collèges
électoraux; elle détermine en outre les conditions auxquelles
il faut satisfaire pour pouvoir être électeur, de même
que le déroulement des opérations électorales.
La loi règle la désignation des sénateurs visés
à l'article 67, § 1er, 3° à 5°, à l'exception
des modalités désignées par une loi adoptée
à la majorité prévue à l'article 4, dernier
alinéa, qui sont réglées par décret par les
Conseils de communauté, chacun en ce qui le concerne. Ce décret
doit être adopté à la majorité des deux tiers
des suffrages exprimés, à condition que la majorité
des membres du Conseil concerné soit présente.
Le sénateur visé à l'article 67, § 1er, 5°,
est désigné par le Conseil de la Communauté germanophone
à la majorité absolue des suffrages exprimés.
La loi règle la désignation des sénateurs visés
à l'article 67, §1er, 6° et 7°.
Art. 69
Pour être élu ou désigné sénateur,
il faut :
- 1° être Belge;
- 2° jouir des droits civils et politiques;
- 3° être âgé de vingt et un ans accomplis;
- 4° être domicilié en Belgique.
Art. 70
Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er,
1° et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs
visés à l'article 67, § 1er, 6° et 7°, sont
désignés pour quatre ans. Le Sénat est renouvelé
intégralement tous les quatre ans.
L'élection des sénateurs visés à l'article
67, § 1er, 1° et 2°, coïncide avec les élections
pour la Chambre des représentants.
Art. 71
Les sénateurs ne reçoivent pas de traitement.
Ils ont droit, toutefois, à être indemnisés de leurs
débours; cette indemnité est fixée à quatre
mille francs par an.
A l'intérieur des frontières de l'Etat, les sénateurs
ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées
ou concédées par les pouvoirs publics.
Art. 72
Les enfants du Roi ou, à leur défaut, les descendants belges
de la branche de la famille royale appelée à régner,
sont de droit sénateurs à l'âge de dix-huit ans. Ils
n'ont voix délibérative qu'à l'âge de vingt
et un ans. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination
du quorum des présences.
Art. 73
Toute assemblée du Sénat qui serait tenue hors du temps
de la session de la Chambre des représentants, est nulle de plein
droit.
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CHAPITRE II
DU POUVOIR LÉGISLATIF FÉDÉRAL
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Art. 74
Par dérogation à l'article 36, le pouvoir législatif
fédéral s'exerce collectivement par le Roi et la Chambre
des représentants pour :
- 1° l'octroi des naturalisations;
- 2° les lois relatives à la responsabilité civile et pénale des ministres du Roi;
- 3° les budgets et les comptes de l'État, sans préjudice de l'article 174, alinéa 1er, deuxième phrase;
- 4° la fixation du contingent de l'armée.
Art. 75
Le droit d'initiative appartient à chacune des branches du pouvoir
législatif fédéral.
Sauf pour les matières visées à l'article 77, les
projets de loi soumis aux Chambres à l'initiative du Roi, sont
déposés à la Chambre des représentants et
transmis ensuite au Sénat.
Les projets de loi portant assentiment aux traités soumis aux
Chambres à l'initiative du Roi, sont déposés au Sénat
et transmis ensuite à la Chambre des représentants.
Art. 76
Un projet de loi ne peut être adopté par une Chambre qu'après
avoir été voté article par article.
Les Chambres ont le droit d'amender et de diviser les articles et les
amendements proposés.
Art. 77
La Chambre des représentants et le Sénat sont compétents
sur un pied d'égalité pour :
- 1° la déclaration de révision de la Constitution et la révision de la Constitution;
- 2° les matières qui doivent être réglées par les deux Chambres législatives en vertu de la Constitution;
- 3° les lois visées aux articles 5, 39, 43, 50, 68, 71, 77, 82, 115, 117, 118, 121, 123, 127 à 131, 135 à 137, 140 à 143, 145, 146, 163, 165, 166, 167, § 1er, alinéa 3, § 4 et § 5, 169, 170, § 2, alinéa 2, § 3, alinéas 2 et 3, § 4, alinéa 2, et 175 à 177, ainsi que les lois prises en exécution des lois et articles susvisés;
- 4° les lois à adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, ainsi que les lois prises en exécution de celles-ci;
- 5° les lois visées à l'article 34;
- 6° les lois portant assentiment aux traités;
- 7° les lois adoptées conformément à l'article 169 afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales;
- 8° les lois relatives au Conseil d'État;
- 9° l'organisation des cours et tribunaux;
- 10° les lois portant approbation d'accords de coopération conclus entre l'État, les communautés et les régions.
Une loi adoptée à la majorité prévue à
l'article 4, dernier alinéa, peut désigner d'autres lois
pour lesquelles la Chambre des représentants et le Sénat
sont compétents sur un pied d'égalité.
Art. 78
Dans les matières autres que celles visées aux articles
74 et 77, le projet de loi adopté par la Chambre des représentants
est transmis au Sénat.
A la demande de quinze de ses membres au moins, le Sénat examine
le projet de loi. Cette demande est formulée dans les quinze jours
de la réception du projet.
Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser
les soixante jours :
- décider qu'il n'y a pas lieu d'amender le projet de loi;
- adopter le projet après l'avoir amendé.
Si le Sénat n'a pas statué dans le délai imparti
ou s'il a fait connaître à la Chambre des représentants
sa décision de ne pas amender le projet de loi, celui-ci est transmis
au Roi par la Chambre des représentants.
Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet
à la Chambre des représentants, qui se prononce définitivement,
soit en adoptant, soit en rejetant en tout ou en partie les amendements
adoptés par le Sénat.
Art. 79
Si, à l'occasion de l'examen visé à l'article 78,
dernier alinéa, la Chambre des représentants adopte un nouvel
amendement, le projet de loi est renvoyé au Sénat, qui se
prononce sur le projet amendé. Le Sénat peut, dans un délai
ne pouvant dépasser les quinze jours :
- décider de se rallier au projet amendé par la Chambre
des représentants;
- adopter le projet après l'avoir à nouveau amendé.
Si le Sénat n'a pas statué dans le délai imparti
ou s'il a fait connaître à la Chambre des représentants
sa décision de se rallier au projet voté par la Chambre
des représentants, celle-ci le transmet au Roi.
Si le projet a été à nouveau amendé, le Sénat
le transmet à la Chambre des représentants, qui se prononce
définitivement, soit en adoptant, soit en amendant le projet de
loi.
Art. 80
Si, lors du dépôt d'un projet de loi visé à
l'article 78, le Gouvernement fédéral demande l'urgence,
la commission parlementaire de concertation visée à l'article
82 détermine les délais dans lesquels le Sénat aura
à se prononcer.
A défaut d'accord au sein de la commission, le délai d'évocation
du Sénat est ramené à sept jours et le délai
d'examen visé à l'article 78, alinéa 3, à
trente jours.
Art. 81
Si le Sénat, en vertu de son droit d'initiative, adopte une proposition
de loi dans les matières visées à l'article 78, le
projet de loi est transmis à la Chambre des représentants.
Dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours, la
Chambre se prononce définitivement, soit en rejetant, soit en adoptant
le projet de loi.
Si la Chambre amende le projet de loi, celui-ci est renvoyé au
Sénat, qui délibère selon les règles prévues
à l'article 79.
En cas d'application de l'article 79, alinéa 3, la Chambre statue
définitivement dans les quinze jours.
A défaut pour la Chambre de décider dans les délais
prescrits aux alinéas 2 et 4, la commission parlementaire de concertation
visée à l'article 82 se réunit dans les quinze jours
et fixe le délai dans lequel la Chambre aura à se prononcer.
En cas de désaccord au sein de la commission, la Chambre doit
se prononcer dans les soixante jours.
Art. 82
Une commission parlementaire de concertation composée paritairement
de membres de la Chambre des représentants et du Sénat règle
les conflits de compétence survenant entre les deux Chambres et
peut, d'un commun accord, allonger à tout moment les délais
d'examen prévus aux articles 78 à 81.
A défaut de majorité dans les deux composantes de la commission,
celle-ci statue à la majorité des deux tiers de ses membres.
Une loi détermine la composition et le fonctionnement de la commission
ainsi que le mode de calcul des délais énoncés dans
les articles 78 à 81.
Art. 83
Toute proposition de loi et tout projet de loi précise s'il s'agit
d'une matière visée à l'article 74, à l'article
77 ou à l'article 78.
Art. 84
L'interprétation des lois par voie d'autorité n'appartient
qu'à la loi.
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CHAPITRE III
DU ROI ET DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
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Section I
Du Roi
Art. 85
Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires
dans la descendance directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold,
Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, par
ordre de primogéniture.
Sera déchu de ses droits à la couronne, le descendant visé
à l'alinéa 1er, qui se serait marié sans le consentement
du Roi ou de ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs
dans les cas prévus par la Constitution.
Toutefois il pourra être relevé de cette déchéance
par le Roi ou par ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs
dans les cas prévus par la Constitution, et ce moyennant l'assentiment
des deux Chambres.
Art. 86
A défaut de descendance de S.M. Léopold, Georges, Chrétien,
Frédéric de Saxe-Cobourg, le Roi pourra nommer son successeur,
avec l'assentiment des Chambres, émis de la manière prescrite
par l'article 87.
S'il n'y a pas eu de nomination faite d'après le mode ci-dessus,
le trône sera vacant.
Art. 87
Le Roi ne peut être en même temps chef d'un autre État,
sans l'assentiment des deux Chambres.
Aucune des deux Chambres ne peut délibérer sur cet objet,
si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présents,
et la résolution n'est adoptée qu'autant qu'elle réunit
au moins les deux tiers des suffrages.
Art. 88
La personne du Roi est inviolable; ses ministres sont responsables.
Art. 89
La loi fixe la liste civile pour la durée de chaque règne.
Art. 90
A la mort du Roi, les Chambres s'assemblent sans convocation, au plus
tard le dixième jour après celui du décès.
Si les Chambres ont été dissoutes antérieurement,
et que la convocation ait été faite, dans l'acte de dissolution,
pour une époque postérieure au dixième jour, les
anciennes Chambres reprennent leurs fonctions, jusqu'à la réunion
de celles qui doivent les remplacer.
A dater de la mort du Roi et jusqu'à la prestation du serment
de son successeur au trône ou du Régent, les pouvoirs constitutionnels
du Roi sont exercés, au nom du peuple belge, par les ministres
réunis en conseil, et sous leur responsabilité.
Art. 91
Le Roi est majeur à l'âge de dix-huit ans accomplis.
Le Roi ne prend possession du trône qu'après avoir solennellement
prêté, dans le sein des Chambres réunies, le serment
suivant :
"Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge,
de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité
du territoire.".
Art. 92
Si, à la mort du Roi, son successeur est mineur, les deux Chambres
se réunissent en une seule assemblée, à l'effet de
pourvoir à la régence et à la tutelle.
Art. 93
Si le Roi se trouve dans l'impossibilité de régner, les
ministres, après avoir fait constater cette impossibilité,
convoquent immédiatement les Chambres. Il est pourvu à la
tutelle et à la régence par les Chambres réunies.
Art. 94
La régence ne peut être conférée qu'à
une seule personne.
Le Régent n'entre en fonction qu'après avoir prêté
le serment prescrit par l'article 91.
Art. 95
En cas de vacance du trône, les Chambres, délibérant
en commun, pourvoient provisoirement à la régence, jusqu'à
la réunion des Chambres intégralement renouvelées;
cette réunion a lieu au plus tard dans les deux mois. Les Chambres
nouvelles, délibérant en commun, pourvoient définitivement
à la vacance.
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Section II
Du Gouvernement fédéral
Art. 96
Le Roi nomme et révoque ses ministres.
Le Gouvernement fédéral remet sa démission au Roi
si la Chambre des représentants, à la majorité absolue
de ses membres, adopte une motion de méfiance proposant au Roi
la nomination d'un successeur au Premier Ministre, ou propose au Roi la
nomination d'un successeur au Premier Ministre dans les trois jours du
rejet d'une motion de confiance. Le Roi nomme Premier Ministre le successeur
proposé, qui entre en fonction au moment où le nouveau Gouvernement
fédéral prête serment.
Art. 97
Seuls les Belges peuvent être ministres.
Art. 98
Aucun membre de la famille royale ne peut être ministre.
Art. 99
Le Conseil des ministres compte quinze membres au plus.
Le Premier Ministre éventuellement excepté, le Conseil
des ministres compte autant de ministres d'expression française
que d'expression néerlandaise.
Art. 100
Les ministres ont leur entrée dans chacune des Chambres et doivent
être entendus quand ils le demandent.
La Chambre des représentants peut requérir la présence
des ministres. Le Sénat peut requérir leur présence
pour la discussion d'un projet ou d'une proposition de loi visés
à l'article 77 ou d'un projet de loi visé à l'article
78 ou pour l'exercice de son droit d'enquête visé à
l'article 56. Pour les autres matières, il peut demander leur présence.
Art. 101
Les ministres sont responsables devant la Chambre des représentants.
Aucun ministre ne peut être poursuivi ou recherché à
l'occasion des opinions émises par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Art. 102
En aucun cas, l'ordre verbal ou écrit du Roi ne peut soustraire
un ministre à la responsabilité.
Art. 103
Les ministres sont jugés exclusivement par la cour d'appel pour
les infractions qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions.
Il en est de même des infractions qui auraient été
commises par les ministres en dehors de l'exercice de leurs fonctions
et pour lesquelles ils sont jugés pendant l'exercice de leurs fonctions.
Le cas échéant, les articles 59 et 120 ne sont pas applicables.
La loi détermine le mode de procéder contre eux, tant lors
des poursuites que lors du jugement.
La loi désigne la cour d'appel compétente, qui siège
en assemblée générale, et précise la composition
de celle-ci. Les arrêts de la cour d'appel sont susceptibles d'un
pourvoi devant la Cour de cassation, chambres réunies, qui ne connaît
pas du fond des affaires.
Seul le ministère public près la cour d'appel compétente
peut intenter et diriger les poursuites en matière répressive
à l'encontre d'un ministre.
Toutes réquisitions en vue du règlement de la procédure,
toute citation directe devant la cour d'appel et, sauf le cas de flagrant
délit, toute arrestation nécessitent l'autorisation de la
Chambre des représentants.
La loi détermine la procédure à suivre lorsque les
articles 103 et 125 sont tous deux applicables.
Aucune grâce ne peut être faite à un ministre condamné
conformément à l'alinéa premier qu'à la demande
de la Chambre des représentants.
La loi détermine dans quels cas et selon quelles règles les parties lésées peuvent intenter une action civile.
Disposition transitoire
Le présent article n'est pas applicable aux faits qui ont fait l'objet d'actes d'information ni aux poursuites intentées avant l'entrée en vigueur de la loi portant exécution de celui-ci.
Dans ce cas, la règle suivante est d'application : la Chambre
des représentants a le droit de mettre en accusation les ministres
et de les traduire devant la Cour de cassation. Cette dernière
a seule le droit de les juger, chambres réunies, dans les cas visés
dans les lois pénales et par application des peines qu'elles prévoient.
La loi du 17 décembre 1996 portant exécution temporaire
et partielle de l'article 103 de la Constitution reste d'application en
la matière.
Art. 104
Le Roi nomme et révoque les secrétaires d'État fédéraux.
Ceux-ci sont membres du Gouvernement fédéral. Ils ne font
pas partie du Conseil des ministres. Ils sont adjoints à un ministre.
Le Roi détermine leurs attributions et les limites dans lesquelles
ils peuvent recevoir le contreseing.
Les dispositions constitutionnelles qui concernent les ministres sont applicables aux secrétaires d'État fédéraux, à l'exception des articles 90, alinéa 2, 93 et 99.
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Section III
Des compétences
Art. 105
Le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement
la Constitution et les lois particulières portées en vertu
de la Constitution même.
Art. 106
Aucun acte du Roi ne peut avoir d'effet, s'il n'est contresigné
par un ministre, qui, par cela seul, s'en rend responsable.
Art. 107
Le Roi confère les grades dans l'armée.
Il nomme aux emplois d'administration générale et de relation
extérieure, sauf les exceptions établies par les lois.
Il ne nomme à d'autres emplois qu'en vertu de la disposition expresse
d'une loi.
Art. 108
Le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires
pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les
lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.
Art. 109
Le Roi sanctionne et promulgue les lois.
Art. 110
Le Roi a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées
par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres
et aux membres des Gouvernements de communauté et de région.
Art. 111
Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d'un Gouvernement
de communauté ou de région condamné par la Cour de
cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou
du Conseil concerné.
Art. 112
Le Roi a le droit de battre monnaie, en exécution de la loi.
Art. 113
Le Roi a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir
jamais y attacher aucun privilège.
Art. 114
Le Roi confère les ordres militaires, en observant, à cet
égard, ce que la loi prescrit.
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CHAPITRE IV
DES COMMUNAUTÉS ET DES RÉGIONS
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Section Ire
Des organes
Sous-section Ire
Des Conseils de communauté et de région
Art. 115
§ 1er. Il y a un Conseil de la Communauté française
et un Conseil de la Communauté flamande, dénommé
Conseil flamand, dont la composition et le fonctionnement sont fixés
par la loi, adoptée à la majorité prévue à
l'article 4, dernier alinéa.
Il y a un Conseil de la Communauté germanophone dont la composition
et le fonctionnement sont fixés par la loi.
§ 2. Sans préjudice de l'article 137, les organes régionaux
visés à l'article 39, comprennent, pour chaque région,
un Conseil.
Art. 116
§ 1er. Les Conseils sont composés de mandataires élus.
§ 2. Chaque Conseil de communauté est composé de membres élus directement en qualité de membre du Conseil de communauté concerné ou en qualité de membre d'un Conseil de région.
Sauf en cas d'application de l'article 137, chaque Conseil de région
est composé de membres élus directement en qualité
de membre du Conseil de région concerné ou en qualité
de membre d'un Conseil de communauté.
Art. 117
Les membres des Conseils sont élus pour une période de
cinq ans. Les Conseils sont intégralement renouvelés tous
les cinq ans.
A moins qu'une loi, adoptée à la majorité prévue
à l'article 4, dernier alinéa, n'en dispose autrement, les
élections pour les Conseils ont lieu le même jour et coïncident
avec les élections pour le Parlement européen.
Art. 118
§ 1er. La loi règle les élections visées à
l'article 116, § 2, ainsi que la composition et le fonctionnement
des Conseils. Sauf pour ce qui concerne le Conseil de la Communauté
germanophone, cette loi est adoptée à la majorité
prévue à l'article 4, dernier alinéa.
§ 2. Une loi, adoptée à la majorité prévue
à l'article 4, dernier alinéa, désigne celles des
matières relatives à l'élection, à la composition
et au fonctionnement du Conseil de la Communauté française,
du Conseil de la Région wallonne et du Conseil de la Communauté
flamande, qui sont réglées par ces Conseils, chacun en ce
qui le concerne, par décret ou par une règle visée
à l'article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle
visée à l'article 134 sont adoptés à la majorité
des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la
majorité des membres du Conseil concerné soit présente.
Art. 118bis
A l'intérieur des frontières de l'Etat, les membres des
Conseils des communautés et des régions, mentionnées
aux articles 2 et 3, ont droit au libre parcours sur toutes les voies
de communication exploitées ou concédées par les
pouvoirs publics.
Art. 119
Le mandat de membre d'un Conseil est incompatible avec celui de membre
de la Chambre des représentants. Il est en outre incompatible avec
le mandat de sénateur visé à l'article 67, §
1er, 1°, 2°, 6° et 7°.
Art. 120
Tout membre d'un Conseil bénéficie des immunités
prévues aux articles 58 et 59.
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Sous-section II
Des Gouvernements de communauté et de région
Art. 121
§ 1er. Il y a un Gouvernement de la Communauté française
et un Gouvernement de la Communauté flamande dont la composition
et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à
la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Il y a un Gouvernement de la Communauté germanophone dont la composition
et le fonctionnement sont fixés par la loi.
§ 2. Sans préjudice de l'article 137, les organes régionaux
visés à l'article 39 comprennent, pour chaque région,
un Gouvernement.
Art. 122
Les membres de chaque Gouvernement de communauté ou de région
sont élus par leur Conseil.
Art. 123
§ 1er. La loi règle la composition et le fonctionnement des
Gouvernements de communauté et de région. Sauf pour ce qui
concerne le Gouvernement de la Communauté germanophone, cette loi
est adoptée à la majorité prévue à
l'article 4, dernier alinéa.
§ 2. Une loi, adoptée à la majorité prévue
à l'article 4, dernier alinéa, désigne les matières
relatives à la composition et au fonctionnement du Gouvernement
de la Communauté française, du Gouvernement de la Région
wallonne et du Gouvernement de la Communauté flamande, qui sont
réglées par leurs Conseils, chacun en ce qui le concerne,
par décret ou par une règle visée à l'article
134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée
à l'article 134 sont adoptés à la majorité
des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la
majorité des membres du Conseil concerné soit présente.
Art. 124
Aucun membre d'un Gouvernement de communauté ou de région
ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des
opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Art. 125
Les membres d'un Gouvernement de communauté ou de région
sont jugés exclusivement par la cour d'appel pour les infractions
qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions. Il en est
de même des infractions qui auraient été commises
par les membres d'un Gouvernement de communauté ou de région
en dehors de l'exercice de leurs fonctions et pour lesquelles ils sont
jugés pendant l'exercice de leurs fonctions. Le cas échéant,
les articles 120 et 59 ne sont pas applicables.
La loi détermine le mode de procéder contre eux, tant lors
des poursuites que lors du jugement.
La loi désigne la cour d'appel compétente, qui siège
en assemblée générale, et précise la composition
de celle-ci. Les arrêts de la cour d'appel sont susceptibles d'un
pourvoi devant la Cour de cassation, chambres réunies, qui ne connaît
pas du fond des affaires.
Seul le ministère public près la cour d'appel compétente
peut intenter et diriger les poursuites en matière répressive
à l'encontre d'un membre d'un Gouvernement de communauté
ou de région.
Toutes réquisitions en vue du règlement de la procédure,
toute citation directe devant la cour d'appel et, sauf le cas de flagrant
délit, toute arrestation nécessitent l'autorisation du Conseil
de communauté ou de région, chacun pour ce qui le concerne.
La loi détermine la procédure à suivre lorsque les
articles 103 et 125 sont tous deux applicables et lorsqu'il y a double
application de l'article 125.
Aucune grâce ne peut être faite à un membre d'un Gouvernement de communauté ou de région condamné conformément à l'alinéa premier qu'à la demande du Conseil de communauté ou de région concerné.
La loi détermine dans quels cas et selon quelles règles
les parties lésées peuvent intenter une action civile.
Les lois visées dans le présent article doivent être
adoptées à la majorité prévue à l'article
4, dernier alinéa.
Disposition transitoire
Le présent article n'est pas applicable aux faits qui ont fait
l'objet d'actes d'information ni aux poursuites intentées avant
l'entrée en vigueur de la loi portant exécution de celui-ci.
Dans ce cas, la règle suivante est d'application : les Conseils
de communauté et de région ont le droit de mettre en accusation
les membres de leur Gouvernement et de les traduire devant la Cour de
cassation. Cette dernière a seule le droit de les juger, chambres
réunies, dans les cas visés dans les lois pénales
et par application des peines qu'elles prévoient. La loi spéciale
du 28 février 1997 portant exécution temporaire et partielle
de l'article 125 de la Constitution reste d'application en la matière.
Art. 126
Les dispositions constitutionnelles relatives aux membres des Gouvernements
de communauté et de région, ainsi que les lois d'exécution
visées à l'article 125, dernier alinéa, s'appliquent
aux secrétaires d'État régionaux.
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Section II
Des compétences
Sous-section Ire
Des Compétences des communautés
Art. 127
§ 1er. Les Conseils de la Communauté française et
de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent
par décret :
- 1° les matières culturelles;
- 2° l'enseignement, à l'exception :
a) de la fixation du début et de la fin de l'obligation scolaire;
b) des conditions minimales pour la délivrance des diplômes;
c) du régime des pensions;
- 3° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1° et 2°.
Une loi adoptée à la majorité prévue à
l'article 4, dernier alinéa, arrête les matières culturelles
visées au 1°, les formes de coopération visées
au 3°, ainsi que les modalités de conclusion de traités,
visée au 3°.
§ 2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la
région de langue française et dans la région de langue
néerlandaise, ainsi qu'à l'égard des institutions
établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui,
en raison de leurs activités, doivent être considérées
comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté.
Art. 128
§ 1er. Les Conseils de la Communauté française et
de la Communauté flamande règlent par décret, chacun
en ce qui le concerne, les matières personnalisables, de même
qu'en ces matières, la coopération entre les communautés
et la coopération internationale, y compris la conclusion de traités.
Une loi adoptée à la majorité prévue à
l'article 4, dernier alinéa, arrête ces matières personnalisables,
ainsi que les formes de coopération et les modalités de
conclusion de traités.
§ 2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la
région de langue française et dans la région de langue
néerlandaise, ainsi que, sauf si une loi adoptée à
la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa,
en dispose autrement, à l'égard des institutions établies
dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de
leur organisation, doivent être considérées comme
appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté.
Art. 129
§ 1er. Les Conseils de la Communauté française et
de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent
par décret, à l'exclusion du législateur fédéral,
l'emploi des langues pour :
- 1° les matières administratives;
- 2° l'enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics;
- 3° les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements.
§ 2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la
région de langue française et dans la région de langue
néerlandaise, excepté en ce qui concerne :
- les communes ou groupes de communes contigus à une autre région
linguistique et où la loi prescrit ou permet l'emploi d'une autre
langue que celle de la région dans laquelle ils sont situés.
Pour ces communes, une modification aux règles sur l'emploi des
langues dans les matières visées au § 1er ne peut être
apportée que par une loi adoptée à la majorité
prévue à l'article 4, dernier alinéa;
- les services dont l'activité s'étend au-delà de
la région linguistique dans laquelle ils sont établis;
- les institutions fédérales et internationales désignées
par la loi dont l'activité est commune à plus d'une communauté.
Art. 130
§ 1er. Le Conseil de la Communauté germanophone règle
par décret :
- 1° les matières culturelles;
- 2° les matières personnalisables;
- 3° l'enseignement dans les limites fixées par l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°;
- 4° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1°, 2° et 3°.
- 5° l'emploi des langues pour l'enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics.
La loi arrête les matières culturelles et personnalisables
visées aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération
visées au 4° et le mode selon lequel les traités sont
conclus.
§ 2. Ces décrets ont force de loi dans la région de
langue allemande.
Art. 131
La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute discrimination
pour des raisons idéologiques et philosophiques.
Art. 132
Le droit d'initiative appartient au Gouvernement de communauté
et aux membres du Conseil de communauté.
Art. 133
L'interprétation des décrets par voie d'autorité
n'appartient qu'au décret.
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Sous-section II
Des Compétences des régions
Art. 134
Les lois prises en exécution de l'article 39 déterminent
la force juridique des règles que les organes qu'elles créent
prennent dans les matières qu'elles déterminent.
Elles peuvent conférer à ces organes le pouvoir de prendre
des décrets ayant force de loi dans le ressort et selon le mode
qu'elles établissent.
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Sous-section III
Disponibilités spéciales
Art. 135
Une loi adoptée à la majorité prévue à
l'article 4, dernier alinéa, désigne les autorités
qui, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, exercent les
compétences non dévolues aux communautés dans les
matières visées à l'article 128, § 1er.
Art. 136
Il y a des groupes linguistiques au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale,
et des Collèges, compétents pour les matières communautaires;
leurs composition, fonctionnement, compétences et, sans préjudice
de l'article 175, leur financement, sont réglés par une
loi adoptée à la majorité prévue à
l'article 4, dernier alinéa.
Les Collèges forment ensemble le Collège réuni, qui fait fonction d'organe deconcertation et de coordination entre les deux communautés.
Art. 137
En vue de l'application de l'article 39, le Conseil de la Communauté
française et le Conseil de la Communauté flamande ainsi
que leurs Gouvernements peuvent exercer les compétences respectivement
de la Région wallonne et de la Région flamande, dans les
conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette
loi doit être adoptée à la majorité prévue
à l'article 4, dernier alinéa.
Art. 138
Le Conseil de la Communauté française, d'une part, et le
Conseil de la Région wallonne et le groupe linguistique français
du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, d'autre part, peuvent
décider d'un commun accord et chacun par décret que le Conseil
et le Gouvernement de la Région wallonne dans la région
de langue française et le groupe linguistique français du
Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et son Collège
dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale exercent, en tout
ou en partie, des compétences de la Communauté française.
Ces décrets sont adoptés à la majorité des
deux tiers des suffrages exprimés au sein du Conseil de la Communauté
française et à la majorité absolue des suffrages
exprimés au sein du Conseil de la Région wallonne et du
groupe linguistique français du Conseil de la Région de
Bruxelles-Capitale, à condition que la majorité des membres
du Conseil ou du groupe linguistique concerné soit présente.
Ils peuvent régler le financement des compétences qu'ils
désignent, ainsi que le transfert du personnel, des biens, droits
et obligations qui les concernent.
Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de
décrets, d'arrêtés ou de règlements.
Art. 139
Sur proposition de leurs Gouvernements respectifs, le Conseil de la Communauté
germanophone et le Conseil de la Région wallonne peuvent, chacun
par décret, décider d'un commun accord que le Conseil et
le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent, dans la
région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences
de la Région wallonne.
Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de
décrets, d'arrêtés ou de règlements.
Art. 140
Le Conseil et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent
par voie d'arrêtés et de règlements toute autre compétence
qui leur est attribuée par la loi.
L'article 159 est applicable à ces arrêtés et règlements.
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CHAPITRE V
DE LA COUR D'ARBITRAGE, DE LA PRÉVENTION
ET DU RÈGLEMENT DE CONFLITS
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Section Ire
De la prévention des conflits de compétence
Art. 141
La loi organise la procédure tendant à prévenir
les conflits entre la loi, le décret et les règles visées
à l'article 134, ainsi qu'entre les décrets entre eux et
entre les règles visées à l'article 134 entre elles.
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Section II
De la Cour d'arbitrage
Art. 142
Il y a, pour toute la Belgique, une Cour d'arbitrage, dont la composition,
la compétence et le fonctionnement sont déterminés
par la loi.
Cette Cour statue par voie d'arrêt sur :
- 1° les conflits visés à l'article 141;
- 2° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134, des articles 10, 11 et 24;
- 3° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134, des articles de la Constitution que la loi détermine.
La Cour peut être saisie par toute autorité que la loi désigne,
par toute personne justifiant d'un intérêt ou, à titre
préjudiciel, par toute juridiction.
Les lois visées à l'alinéa 1er, à l'alinéa 2, 3°, et à l'alinéa 3, sont adoptées à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
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Section III
De la prévention et du règlement des conflits d'intérêts
Art. 143
§ 1er. Dans l'exercice de leurs compétences respectives,
l'État fédéral, les communautés, les régions
et la Commission communautaire commune agissent dans le respect de la
loyauté fédérale, en vue d'éviter des conflits
d'intérêts.
§ 2. Le Sénat se prononce, par voie d'avis motivé,
sur les conflits d'intérêts entre les assemblées qui
légifèrent par voie de loi, de décret ou de règle
visée à l'article 134, dans les conditions et suivant les
modalités qu'une loi adoptée à la majorité
prévue à l'article 4, dernier alinéa, détermine.
§ 3. Une loi adoptée à la majorité prévue
à l'article 4, dernier alinéa, organise la procédure
tendant à prévenir et à régler les conflits
d'intérêts entre le Gouvernement fédéral, les
Gouvernements de communauté et de région et le Collège
réuni de la Commission communautaire commune.
Disposition transitoire
Pour ce qui concerne la prévention et le règlement des
conflits d'intérêts, la loi ordinaire du 9 août 1980
de réformes institutionnelles reste d'application; elle ne peut
toutefois être abrogée, complétée, modifiée
ou remplacée que par les lois visées aux §§ 2
et 3.
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CHAPITRE VI
DU POUVOIR JUDICIAIRE |
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Art. 144
Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement
du ressort des tribunaux.
Art. 145
Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort
des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.
Art. 146
Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi
qu'en vertu d'une loi. Il ne peut être créé de commissions
ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que
ce soit.
Art. 147
Il y a pour toute la Belgique une Cour de cassation.
Cette Cour ne connaît pas du fond des affaires.
Art. 148
Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette
publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs; et, dans
ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.
En matière de délits politiques et de presse, le huis clos
ne peut être prononcé qu'à l'unanimité.
Art. 149
Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.
Art. 150
Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour
les délits politiques et de presse, à l'exception des délits
de presse inspirés par le racisme ou la xénophobie.
Art. 151
§ 1er. Les juges sont indépendants dans l'exercice de leurs
compétences juridictionnelles. Le ministère public est indépendant
dans l'exercice des recherches et poursuites individuelles, sans préjudice
du droit du ministre compétent d'ordonner des poursuites et d'arrêter
des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matière
de politique de recherche et de poursuite.
§ 2. Il y a pour toute la Belgique un Conseil supérieur de la Justice. Dans l'exercice de ses compétences, le Conseil supérieur de la Justice respecte l'indépendance visée au § 1er.
Le Conseil supérieur de la Justice se compose d'un collège
francophone et d'un collège néerlandophone. Chaque collège
comprend un nombre égal de membres et est composé paritairement,
d'une part, de juges et d'officiers du ministère public élus
directement par leurs pairs dans les conditions et selon le mode déterminés
par la loi, et d'autre part, d'autres membres nommés par le Sénat
à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés,
dans les conditions fixées par la loi.
Au sein de chaque collège, il y a une commission de nomination et de désignation ainsi qu'une commission d'avis et d'enquête, qui sont composées paritairement conformément à la disposition visée à l'alinéa précédent.
La loi précise la composition du Conseil supérieur de la Justice, de ses collèges et de leurs commissions, ainsi que les conditions dans lesquelles et le mode selon lequel ils exercent leurs compétences.
§ 3. Le Conseil supérieur de la Justice exerce ses compétences
dans les matières suivantes :
- 1° la présentation des candidats à une nomination de juge, telle que visée au § 4, alinéa premier, ou d'officier du ministère public;
- 2° la présentation des candidats à une désignation aux fonctions visées au § 5, alinéa premier, et aux fonctions de chef de corps auprès du ministère public;
- 3° l'accès à la fonction de juge ou d'officier du ministère public;
- 4° la formation des juges et des officiers du ministère public;
- 5° l'établissement de profils généraux pour les désignations visées au 2°;
- 6° l'émission d'avis et de propositions concernant le fonctionnement général et l'organisation de l'ordre judiciaire;
- 7° la surveillance générale et la promotion de l'utilisation des moyens de contrôle interne;
- 8° à l'exclusion de toutes compétences disciplinaires et pénales :
- recevoir et s'assurer du suivi de plaintes relatives au fonctionnement
de l'ordre judiciaire;
- engager une enquête sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire.
Dans les conditions et selon le mode déterminés par la
loi, les compétences visées aux 1° à 4° sont
attribuées à la commission de nomination et de désignation
compétente et les compétences visées aux 5° à
8° sont attribuées à la commission d'avis et d'enquête
compétente. La loi détermine les cas dans lesquels et le
mode selon lequel les commissions de nomination et de désignation
d'une part, et les commissions d'avis et d'enquête d'autre part,
exercent leurs compétences conjointement.
Une loi à adopter à la majorité prévue à
l'article 4, dernier alinéa, détermine les autres compétences
de ce Conseil.
§ 4. Les juges de paix, les juges des tribunaux, les conseillers
des cours et de la Cour de cassation sont nommés par le Roi dans
les conditions et selon le mode déterminés par la loi.
Cette nomination se fait sur présentation motivée de la
commission de nomination et de désignation compétente, à
la majorité des deux tiers conformément aux modalités
déterminées par la loi et après évaluation
de la compétence et de l'aptitude. Cette présentation ne
peut être refusée que selon le mode déterminé
par la loi et moyennant motivation.
Dans le cas de nomination de conseiller aux cours et à la Cour
de cassation, les assemblées générales concernées
de ces cours émettent un avis motivé selon le mode déterminé
par la loi, préalablement à la présentation visée
à l'alinéa précédent.
§ 5. Le premier président de la Cour de cassation, les premiers présidents des cours et les présidents des tribunaux sont désignés par le Roi à ces fonctions dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi.
Cette désignation se fait sur présentation motivée
de la commission de nomination et de désignation compétente,
à la majorité des deux tiers conformément aux modalités
déterminées par la loi et après évaluation
de la compétence et de l'aptitude. Cette présentation ne
peut être refusée que selon le mode déterminé
par la loi et moyennant motivation.
Dans le cas de désignation à la fonction de premier président
de la Cour de cassation ou de premier président des cours, les
assemblées générales concernées de ces cours
émettent un avis motivé selon le mode déterminé
par la loi, préalablement à la présentation visée
à l'alinéa précédent.
Le président et les présidents de section de la Cour de
cassation, les présidents de chambre des cours et les vice-présidents
des tribunaux sont désignés à ces fonctions par les
cours et tribunaux en leur sein, dans les conditions et selon le mode
déterminés par la loi.
Sans préjudice des dispositions de l'article 152, la loi détermine
la durée des désignations à ces fonctions.
§ 6. Selon le mode déterminé par la loi, les juges,
les titulaires des fonctions visées au § 5, alinéa
4, et les officiers du ministère public sont soumis à une
évaluation.
Disposition transitoire
Les dispositions des §§ 3 à 6 entrent en vigueur après l'installation du Conseil supérieur de la Justice, visée au § 2.
A cette date, le premier président, le président et les
présidents de section de la Cour de cassation, les premiers présidents
et les présidents de chambre des cours et les présidents
et vice-présidents des tribunaux sont réputés être
désignés à ces fonctions pour la durée et
dans les conditions déterminées par la loi et être
nommés en même temps respectivement à la Cour de cassation,
à la cour d'appel ou à la cour du travail et au tribunal
correspondant.
Entre-temps, les dispositions suivantes restent d'application :
Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés
par le Roi.
Les conseillers des cours d'appel et les présidents et vice-présidents
des tribunaux de première instance de leur ressort sont nommés
par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par
ces cours, l'autre par les conseils provinciaux et le Conseil de la Région
de Bruxelles-Capitale, selon le cas.
Les conseillers de la Cour de cassation sont nommés par le Roi,
sur deux listes doubles, présentées l'une par la Cour de
cassation, l'autre alternativement par la Chambre des représentants
et par le Sénat.
Dans ces deux cas, les candidats portés sur une liste peuvent également être portés sur l'autre.
Toutes les présentations sont rendues publiques, au moins quinze
jours avant la nomination.
Les cours choisissent dans leur sein leurs présidents et vice-présidents.
Art. 152
Les juges sont nommés à vie. Ils sont mis à la retraite
à un âge déterminé par la loi et bénéficient
de la pension prévue par la loi.
Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que
par un jugement.
Le déplacement d'un juge ne peut avoir lieu que par une nomination
nouvelle et de son consentement.
Art. 153
Le Roi nomme et révoque les officiers du ministère public
près des cours et des tribunaux.
Art. 154
Les traitements des membres de l'ordre judiciaire sont fixés par
la loi.
Art. 155
Aucun juge ne peut accepter d'un gouvernement des fonctions salariées,
à moins qu'il ne les exerce gratuitement et sauf les cas d'incompatibilité
déterminés par la loi.
Art. 156
Il y a cinq cours d'appel en Belgique :
- 1° celle de Bruxelles, dont le ressort comprend les provinces du Brabant wallon, du Brabant flamand et la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
- 2° celle de Gand, dont le ressort comprend les provinces de Flandre occidentale et de Flandre orientale;
- 3° celle d'Anvers, dont le ressort comprend les provinces d'Anvers et de Limbourg;
- 4° celle de Liège, dont le ressort comprend les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg;
- 5° celle de Mons, dont le ressort comprend la province de Hainaut.
Art. 157
Des lois particulières règlent l'organisation des tribunaux
militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres
de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions.
Il y a des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés
par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le
mode de nomination de leurs membres, et la durée des fonctions
de ces derniers.
La loi règle aussi l'organisation des juridictions du travail,
leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la durée
des fonctions de ces derniers.
Art. 158
La Cour de cassation se prononce sur les conflits d'attributions, d'après
le mode réglé par la loi.
Art. 159
Les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements
généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront
conformes aux lois.
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CHAPITRE VII
DU CONSEIL D'ÉTAT ET DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES |
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Art. 160
Il y a pour toute la Belgique un Conseil d'État, dont la composition,
la compétence et le fonctionnement sont déterminés
par la loi. Toutefois, la loi peut attribuer au Roi le pouvoir de régler
la procédure conformément aux principes qu'elle fixe.
Le Conseil d'État statue par voie d'arrêt en tant que juridiction
administrative et donne des avis dans les cas déterminés
par la loi.
Art. 161
Aucune juridiction administrative ne peut être établie qu'en
vertu d'une loi.
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CHAPITRE VIII
DES INSTITUTIONS PROVINCIALES ET COMMUNALES |
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Art. 162
Les institutions provinciales et communales sont réglées
par la loi.
La loi consacre l'application des principes suivants :
- 1° l'élection directe des membres des conseils provinciaux et communaux;
- 2° l'attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d'intérêt provincial et communal, sans préjudice de l'approbation de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que la loi détermine;
- 3° la décentralisation d'attributions vers les institutions provinciales et communales;
- 4° la publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans les limites établies par la loi;
- 5° la publicité des budgets et des comptes;
- 6° l'intervention de l'autorité de tutelle ou du pouvoir législatif fédéral, pour empêcher que la loi ne soit violée ou l'intérêt général blessé.
En exécution d'une loi adoptée à la majorité
prévue à l'article 4, dernier alinéa, l'organisation
et l'exercice de la tutelle administrative peuvent être réglés
par les Conseils de communauté ou de région.
En exécution d'une loi adoptée à la majorité
prévue à l'article 4, dernier alinéa, le décret
ou la règle visée à l'article 134 règle les
conditions et le mode suivant lesquels plusieurs provinces ou plusieurs
communes peuvent s'entendre ou s'associer. Toutefois, il ne peut être
permis à plusieurs conseils provinciaux ou à plusieurs conseils
communaux de délibérer en commun.
Art. 163
Les compétences exercées dans les Régions wallonne
et flamande par des organes provinciaux élus sont exercées,
dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, par les Communautés
française et flamande et par la Commission communautaire commune,
chacune en ce qui concerne les matières relevant de leurs compétences
en vertu des articles 127 et 128 et, en ce qui concerne les autres matières,
par la Région de Bruxelles-Capitale.
Toutefois, une loi adoptée à la majorité prévue
à l'article 4, dernier alinéa, règle les modalités
selon lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale ou toute institution
dont les membres sont désignés par celle-ci exerce les compétences
visées à l'alinéa 1er qui ne relèvent pas
des matières visées à l'article 39. Une loi adoptée
à la même majorité règle l'attribution aux
institutions prévues à l'article 136 de tout ou partie des
compétences visées à l'alinéa 1er qui relèvent
des matières visées aux articles 127 et 128.
Art. 164
La rédaction des actes de l'état civil et la tenue des
registres sont exclusivement dans les attributions des autorités
communales.
Art. 165
§ 1er. La loi crée des agglomérations et des fédérations
de communes. Elle détermine leur organisation et leur compétence
en consacrant l'application des principes énoncés à
l'article 162.
Il y a pour chaque agglomération et pour chaque fédération
un conseil et un collège exécutif.
Le président du collège exécutif est élu par le conseil, en son sein; son élection est ratifiée par le Roi; la loi règle son statut.
Les articles 159 et 190 s'appliquent aux arrêtés et règlements
des agglomérations et des fédérations de communes.
Les limites des agglomérations et des fédérations
de communes ne peuvent être changées ou rectifiées
qu'en vertu d'une loi.
§ 2. La loi crée l'organe au sein duquel chaque agglomération
et les fédérations de communes les plus proches se concertent
aux conditions et selon le mode qu'elle fixe, pour l'examen de problèmes
communs de caractère technique qui relèvent de leur compétence
respective.
§ 3. Plusieurs fédérations de communes peuvent s'entendre
ou s'associer entre elles ou avec une ou plusieurs agglomérations
dans les conditions et selon le mode à déterminer par la
loi pour régler et gérer en commun des objets qui relèvent
de leur compétence. Il n'est pas permis à leurs conseils
de délibérer en commun.
Art. 166
§ 1er. L'article 165 s'applique à l'agglomération
à laquelle appartient la capitale du Royaume, sous réserve
de ce qui est prévu ci-après.
§ 2. Les compétences de l'agglomération à laquelle
la capitale du Royaume appartient sont, de la manière déterminée
par une loi adoptée à la majorité prévue à
l'article 4, dernier alinéa, exercées par les organes de
la Région de Bruxelles-Capitale créés en vertu de
l'article 39.
§ 3. Les organes visés à l'article 136 :
1° ont, chacun pour sa communauté, les mêmes compétences
que les autres pouvoirs organisateurs pour les matières culturelles,
d'enseignement et personnalisables;
2° exercent, chacun pour sa communauté, les compétences
qui leur sont déléguées par les Conseils de la Communauté
française et de la Communauté flamande;
3° règlent conjointement les matières visées
au 1° qui sont d'intérêt commun.
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TITRE IV
Des relations internationales.
Art. 167
§ 1er. Le Roi dirige les relations internationales, sans préjudice
de la compétence des communautés et des régions de
régler la coopération internationale, y compris la conclusion
de traités, pour les matières qui relèvent de leurs
compétences de par la Constitution ou en vertu de celle-ci.
Le Roi commande les forces armées, et constate l'état de
guerre ainsi que la fin des hostilités. Il en donne connaissance
aux Chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté
de l'État le permettent, en y joignant les communications convenables.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire, ne
peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.
§ 2. Le Roi conclut les traités, à l'exception de ceux qui portent sur les matières visées au
§ 3. Ces traités n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des Chambres.
§ 3. Les Gouvernements de communauté et de région
visés à l'article 121 concluent, chacun pour ce qui le concerne,
les traités portant sur les matières qui relèvent
de la compétence de leur Conseil. Ces traités n'ont d'effet
qu'après avoir reçu l'assentiment du Conseil.
§ 4. Une loi adoptée à la majorité prévue
à l'article 4, dernier alinéa, arrête les modalités
de conclusion des traités visés au § 3 et des traités
ne portant pas exclusivement sur les matières qui relèvent
de la compétence des communautés ou des régions par
ou en vertu de la Constitution.
§ 5. Le Roi peut dénoncer les traités conclus avant
le 18 mai 1993 et portant sur les matières visées au §
3, d'un commun accord avec les Gouvernements de communauté et de
région concernés.
Le Roi dénonce ces traités si les Gouvernements de communauté
et de région concernés l'y invitent. Une loi adoptée
à la majorité prévue à l'article 4, dernier
alinéa, règle la procédure en cas de désaccord
entre les Gouvernements de communauté et de région concernés.
Art. 168
Dès l'ouverture des négociations en vue de toute révision
des traités instituant les Communautés européennes
et des traités et actes qui les ont modifiés ou complétés,
les Chambres en sont informées. Elles ont connaissance du projet
de traité avant sa signature.
Art. 169
Afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales,
les pouvoirs visés aux articles 36 et 37 peuvent, moyennant le
respect des conditions fixées par la loi, se substituer temporairement
aux organes visés aux articles 115 et 121. Cette loi doit être
adoptée à la majorité prévue à l'article
4, dernier alinéa.
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TITRE V
Des Finances.
Art. 170
§ 1er. Aucun impôt au profit de l'État ne peut être
établi que par une loi.
§ 2. Aucun impôt au profit de la communauté ou de la
région ne peut être établi que par un décret
ou une règle visée à l'article 134.
La loi détermine, relativement aux impositions visées à
l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est
démontrée.
§ 3. Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie
par la province que par une décision de son conseil.
La loi détermine, relativement aux impositions visées à
l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est
démontrée.
La loi peut supprimer en tout ou en partie les impositions visées
à l'alinéa 1er.
§ 4. Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie
par l'agglomération, par la fédération de communes
et par la commune que par une décision de leur conseil.
La loi détermine, relativement aux impositions visées à
l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est
démontrée.
Art. 171
Les impôts au profit de l'État, de la communauté
et de la région sont votés annuellement.
Les règles qui les établissent n'ont force que pour un
an si elles ne sont pas renouvelées.
Art. 172
Il ne peut être établi de privilège en matière
d'impôts.
Nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être
établie que par une loi.
Art. 173
Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement
exceptés par la loi, le décret et les règles visées
à l'article 134, aucune rétribution ne peut être exigée
des citoyens qu'à titre d'impôt au profit de l'État,
de la communauté, de la région, de l'agglomération,
de la fédération de communes ou de la commune.
Art. 174
Chaque année, la Chambre des représentants arrête
la loi des comptes et vote le budget. Toutefois, la Chambre des représentants
et le Sénat fixent annuellement, chacun en ce qui le concerne,
leur dotation de fonctionnement.
Toutes les recettes et dépenses de l'État doivent être
portées au budget et dans les comptes.
Art. 175
Une loi adoptée à la majorité prévue à
l'article 4, dernier alinéa, fixe le système de financement
pour la Communauté française et pour la Communauté
flamande.
Les Conseils de la Communauté française et de la Communauté
flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne,
l'affectation de leurs recettes.
Art. 176
Une loi fixe le système de financement de la Communauté
germanophone.
Le Conseil de la Communauté germanophone règle l'affectation
des recettes par décret.
Art. 177
Une loi adoptée à la majorité prévue à
l'article 4, dernier alinéa, fixe le système de financement
des régions.
Les Conseils de région déterminent, chacun pour ce qui
le concerne, l'affectation de leurs recettes par les règles visées
à l'article 134.
Art. 178
Dans les conditions et suivant les modalités déterminées
par la loi adoptée à la majorité prévue à
l'article 4, dernier alinéa, le Conseil de la Région de
Bruxelles-Capitale transfère, par la règle visée
à l'article 134, des moyens financiers à la Commission communautaire
commune et aux Commissions communautaires française et flamande.
Art. 179
Aucune pension, aucune gratification à la charge du trésor
public, ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi.
Art. 180
Les membres de la Cour des comptes sont nommés par la Chambre
des représentants et pour le terme fixé par la loi.
Cette Cour est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes
de l'administration générale et de tous comptables envers
le trésor public. Elle veille à ce qu'aucun article des
dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert
n'ait lieu. La Cour exerce également un contrôle général
sur les opérations relatives à l'établissement et
au recouvrement des droits acquis par l'État, y compris les recettes
fiscales. Elle arrête les comptes des différentes administrations
de l'État et est chargée de recueillir à cet effet
tout renseignement et toute pièce comptable nécessaire.
Le compte général de l'État est soumis à la
Chambre des représentants avec les observations de la Cour des
comptes.
Cette Cour est organisée par la loi.
Art. 181
§ 1er. Les traitements et pensions des ministres des cultes sont
à la charge de l'État; les sommes nécessaires pour
y faire face sont annuellement portées au budget.
§ 2. Les traitements et pensions des délégués
des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale
selon une conception philosophique non confessionnelle sont à la
charge de l'État; les sommes nécessaires pour y faire face
sont annuellement portées au budget.
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TITRE VI
De la Force Publique.
Art. 182
Le mode de recrutement de l'armée est déterminé
par la loi. Elle règle également l'avancement, les droits
et les obligations des militaires.
Art. 183
Le contingent de l'armée est voté annuellement. La loi
qui le fixe, n'a force que pour un an si elle n'est pas renouvelée.
Art. 184
L'organisation et les attributions du service de police intégré,
structuré à deux niveaux, sont réglées par
la loi. Les éléments essentiels du statut des membres du
personnel du service de police intégré, structuré
à deux niveaux, sont réglés par la loi.
Disposition transitoire
Le Roi peut toutefois fixer et exécuter les éléments essentiels du statut des membres du personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux, pour autant que cet arrêté soit confirmé, quant à ces éléments, par la loi avant le 30 avril 2002.
Art. 185
Aucune troupe étrangère ne peut être admise au service
de l'État, occuper ou traverser le territoire qu'en vertu d'une
loi.
Art. 186
Les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs
et pensions que de la manière déterminée par la loi.
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TITRE VII
Dispositions générales.
Art. 187
La Constitution ne peut être suspendue en tout ni en partie.
Art. 188
A compter du jour où la Constitution sera exécutoire, toutes
les lois, décrets, arrêtés, règlements et autres
actes qui y sont contraires sont abrogés.
Art. 189
Le texte de la Constitution est établi en français, en
néerlandais et en allemand.
Art. 190
Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration
générale, provinciale ou communale, n'est obligatoire qu'après
avoir été publié dans la forme déterminée
par la loi.
Art. 191
Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit
de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les
exceptions établies par la loi.
Art. 192
Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la loi.
Elle en détermine la formule.
Art. 193
La Nation belge adopte les couleurs rouge, jaune et noire, et pour armes
du Royaume le Lion Belgique avec la légende : L'UNION FAIT LA FORCE.
Art. 194
La ville de Bruxelles est la capitale de la Belgique et le siège
du Gouvernement fédéral.
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TITRE VIII
De la révision de la constitution.
Art. 195
Le pouvoir législatif fédéral a le droit de déclarer
qu'il y a lieu à la révision de telle disposition constitutionnelle
qu'il désigne.
Après cette déclaration, les deux Chambres sont dissoutes
de plein droit.
Il en sera convoqué deux nouvelles, conformément à
l'article 46.
Ces Chambres statuent, d'un commun accord avec le Roi, sur les points
soumis à la révision.
Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer si deux
tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles ne sont présents;
et nul changement ne sera adopté s'il ne réunit au moins
les deux tiers des suffrages.
Art. 196
Aucune révision de la Constitution ne peut être engagée
ni poursuivie en temps de guerre ou lorsque les Chambres se trouvent empêchées
de se réunir librement sur le territoire fédéral.
Art. 197
Pendant une régence, aucun changement ne peut être apporté
à la Constitution en ce qui concerne les pouvoirs constitutionnels
du Roi et les articles 85 à 88, 91 à 95, 106 et 197 de la
Constitution.
Art. 198
D'un commun accord avec le Roi, les Chambres constituantes peuvent adapter
la numérotation des articles et des subdivisions des articles de
la Constitution ainsi que les subdivisions de celle-ci en titres, chapitres
et sections, modifier la terminologie des dispositions non soumises à
révision pour les mettre en concordance avec la terminologie des
nouvelles dispositions et assurer la concordance entre les textes français,
néerlandais et allemand de la Constitution.
Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer si deux
tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles ne sont présents;
et les changements ne seront adoptés que si l'ensemble des modifications
réunit au moins les deux tiers des suffrages exprimés.
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TITRE IX
Entrée en vigueur et dispositions transitoires.
I. - Les dispositions de l'article 85 seront pour la première fois d'application à la descendance de S.A.R. le Prince Albert, Félix, Humbert, Théodore, Christian, Eugène, Marie, Prince de Liège, Prince de Belgique, étant entendu que le mariage de S.A.R. la Princesse Astrid, Joséphine, Charlotte, Fabrizia, Elisabeth, Paola, Marie, Princesse de Belgique, avec Lorenz, Archiduc d'Autriche-Este, est censé avoir obtenu le consentement visé à l'article 85, alinéa 2.
Jusqu'à ce moment, les dispositions suivantes restent d'application.
Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires
dans la descendance directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold,
Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, de mâle
en mâle, par ordre de primogéniture et à l'exclusion
perpétuelle des femmes et de leur descendance.
Sera déchu de ses droits à la couronne, le prince qui se
serait marié sans le consentement du Roi ou de ceux qui, à
son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par
la Constitution.
Toutefois, il pourra être relevé de cette déchéance
par le Roi ou par ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs
dans les cas prévus par la Constitution, et ce moyennant l'assentiment
des deux Chambres.
II. - L'article 32 entre en vigueur le 1er janvier 1995.
III. - L'article 125 est d'application pour les faits postérieurs au 8 mai 1993.
IV. - Les prochaines élections des Conseils, conformément aux dispositions des articles 115, § 2, 116, § 2, 118 et 119, à l'exclusion de l'article 117, auront lieu le même jour que les prochaines élections générales de la Chambre des représentants. Les élections suivantes des Conseils, conformément aux articles 115, § 2, 116, § 2, 118 et 119, auront lieu le même jour que les deuxièmes élections du Parlement européen suivant l'entrée en vigueur des articles 115, § 2, 118, 120, 121, § 2, 123 et 124.
Jusqu'aux prochaines élections pour la Chambre des représentants,
les articles 116, § 2, 117 et 119 ne sont pas d'application.
V. -
§ 1er. Jusqu'au prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants, par dérogation aux articles 43, § 2, 46, 63, 67, 68, 69, 3°, 70, 74, 100, 101, 111, 151, alinéa 3, 174, alinéa 1er, et 180, alinéa 2, dernière phrase, les dispositions suivantes restent d'application.
a) Le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement
par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.
b) Le Roi a le droit de dissoudre les Chambres simultanément et
l'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les
quarante jours et des Chambres dans les deux mois.
c) La Chambre des représentants compte 212 membres et le diviseur
fédéral est obtenu en divisant le chiffre de la population
du Royaume par 212.
d) Le Sénat se compose :
- 1° de 106 membres élus, à raison de la population de chaque province, conformément à l'article 61. Les dispositions de l'article 62 sont applicables à l'élection de ces sénateurs;
- 2° de membres élus par les conseils provinciaux, dans la proportion d'un sénateur pour 200 000 habitants. Tout excédent de 125 000 habitants au moins donne droit à un sénateur de plus. Toutefois, chaque conseil provincial nomme au moins trois sénateurs.
Ces membres ne peuvent pas appartenir à l'assemblée qui
les élit, ni en avoir fait partie au cours des deux ans précédant
le jour de leur élection;
- 3° de membres élus par le Sénat jusqu'à concurrence de la moitié du nombre des sénateurs élus par les conseils provinciaux. Si ce nombre est impair, il est majoré d'une unité.
Ces membres sont désignés par les sénateurs élus
en application des 1° et 2°.
L'élection des sénateurs élus en application des
2° et 3° se fait d'après le système de la représentation
proportionnelle que la loi détermine.
S'il faut pourvoir, après le 31 décembre 1994, au remplacement
d'un sénateur qui a été élu par le conseil
provincial du Brabant, le Sénat élit un membre selon les
conditions fixées par la loi. Pour cette loi la Chambre des représentants
et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité.
e) Pour être élu sénateur, il faut, sans préjudice
de l'article 69, 1°, 2° et 4°, avoir atteint l'âge de
quarante ans accomplis.
f) Les sénateurs sont élus pour quatre ans.
g) Les ministres n'ont voix délibérative dans l'une ou
l'autre Chambre que quand ils en sont membres.
Ils ont leur entrée dans chacune des Chambres, et doivent être
entendus quand ils le demandent.
Les Chambres peuvent requérir la présence des ministres.
h) Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d'un Gouvernement
de communauté ou de région condamné par la Cour de
cassation que sur la demande de l'une des deux Chambres ou du Conseil
concerné.
i) Les conseillers de la Cour de cassation sont nommés par le
Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par le Sénat,
l'autre par la Cour de cassation.
j) Les Chambres arrêtent, chaque année, la loi des comptes
et votent le budget.
k) La Cour des comptes soumet le compte général de l'État, avec ses observations, à la Chambre des représentants et au Sénat.
§ 2. Les articles 50, 75, alinéas 2 et 3, 77 à 83,
96, alinéa 2, et 99, alinéa 1er, entrent en vigueur à
partir du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants.
VI.
§ 1er. Jusqu'au 31 décembre 1994, par dérogation à l'article 5, alinéa 1er, les provinces sont : Anvers, le Brabant, la Flandre occidentale, la Flandre orientale, le Hainaut, Liège, le Limbourg, le Luxembourg et Namur.
§ 2. La prochaine élection pour les conseils provinciaux
coïncidera avec les prochaines élections communales et aura
lieu le deuxième dimanche d'octobre 1994. Pour autant que la loi
visée au § 3, alinéa 1er, soit entrée en vigueur,
les électeurs seront convoqués ce même dimanche pour
l'élection des conseils provinciaux du Brabant wallon et du Brabant
flamand.
§ 3. Les membres du personnel et le patrimoine de la province de
Brabant seront répartis entre la province du Brabant wallon, la
province du Brabant flamand, la Région de Bruxelles-Capitale, les
autorités et institutions visées aux articles 135 et 136,
ainsi que l'autorité fédérale, suivant les modalités
réglées par une loi adoptée à la majorité
prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Après le prochain renouvellement des conseils provinciaux et jusqu'au
moment de leur répartition, le personnel et le patrimoine restés
communs sont gérés conjointement par la province du Brabant
wallon, la province du Brabant flamand et les autorités compétentes
dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 4. Jusqu'au 31 décembre 1994, les conseillers des cours
d'appel et les présidents et vice-présidents des tribunaux
de première instance de leur ressort, par dérogation à
l'article 151, alinéa 2, sont nommés par le Roi, sur deux
listes doubles, présentées l'une par ces cours, l'autre
par les conseils provinciaux.
§ 5. Jusqu'au 31 décembre 1994, le ressort de la Cour d'appel
de Bruxelles, par dérogation à l'article 156, 1°, comprend
la province de Brabant.
Références des modifications
Modifications du 25 mars 1996
Article 66
Documents parlementaires du Sénat nos 1-169/1 à
5
Annales parlementaires du Sénat du 1er février
1996 (nos 1-22; 1-23)
Documents parlementaires de la Chambre des représentants
nos 413/1 à 3
Annales parlementaires de la Chambre des représentants
du 14 mars 1996
Moniteur belge du 19 avril 1996
Chronologie du dossier
Article 71
Documents parlementaires du Sénat nos 1-170/1 à
5
Annales parlementaires du Sénat du 1er février
1996 (nos 1-22; 1-23)
Documents parlementaires de la Chambre des représentants
nos 414/1 à 3
Annales parlementaires de la Chambre des représentants
du 14 mars 1996
Moniteur belge du 19 avril 1996
Chronologie du dossier
Article 118bis
Documents parlementaires du Sénat nos 1-171/1 à
5
Annales parlementaires du Sénat du 1er février
1996 (nos 1-22; 1-23)
Documents parlementaires de la Chambre des représentants
nos 415/1 à 3
Annales parlementaires de la Chambre des représentants
du 14 mars 1996
Moniteur belge du 19 avril 1996
Chronologie du dossier
Modifications du 28 février 1997
Article 59
Documents parlementaires de la Chambre des représentants
nos492/1 à 6
Annales parlementaires de la Chambre des représentants
du 20 juin 1996
Documents parlementaires du Sénat nos 1-363/1 à
9
Annales parlementaires du Sénat des 15 et 16 janvier 1997
(nos 1-85; 1-86; 1-87)
Documents parlementaires de la Chambre des représentants
nos492/7 à 12
Annales parlementaires de la Chambre des représentants
du 20 février 1997
Documents parlementaires du Sénat nos 1-363/10 à
12
Annales parlementaires du Sénat du 27 février 1997
(no 1-95)
Moniteur belge du 1er mars 1997
Chronologie du dossier
Modifications du 11 mars 1997
Article 41
Documents parlementaires du Sénat nos 1-185/1 à
5
Annales parlementaires du Sénat des 8 et 9 mai 1996 (nos
1-43; 1-44)
Documents parlementaires de la Chambre des représentants
nos 572/1 à 6
Annales parlementaires de la Chambre des représentants
du 22 et 23 janvier 1997
Documents parlementaires du Sénat nos 1-185/6 à
11
Annales parlementaires du Sénat du 27 février 1997
(nos 1-94; 1-95)
Moniteur belge du 2 avril 1997
Chronologie du dossier
Modifications du 20 mai 1997
Article 130
Documents parlementaires du Sénat nos 1-279/1 à
4
Annales parlementaires du Sénat du 20 février 1997
(no 1-93)
Documents parlementaires de la Chambre des représentants
nos 936/1 et 2
Annales parlementaires de la Chambre des représentants
du 30 avril 1997
Moniteur belge du 21 juin 1997
Chronologie du dossier
Modifications du 12 juin 1998
Article 103
Documents parlementaires de la Chambre des représentants
nos 1258/1 à 11
Annales parlementaires de la Chambre des représentants
des 10 et 12 mars et des 22 et 28 avril 1998
Documents parlementaires du Sénat nos 1-964/1 à
4
Annales parlementaires du Sénat du 11 juin 1998 (nos 1-195;
1-196)
Moniteur belge du 16 juin 1998
Chronologie du dossier
Modifications du 17 juin 1998
Article 125
Documents parlementaires du Sénat nos 1-899/1 à
5
Annales parlementaires du Sénat du 11 juin 1998 (nos 1-195;
1-196)
Documents parlementaires de la Chambre des représentants
nos 1599/1 à 4
Annales parlementaires de la Chambre des représentants
du 16 juin 1998
Moniteur belge du 18 juin 1998
Chronologie du dossier
Modifications du 20 novembre 1998
Article 151
Documents parlementaires de la Chambre des représentants
nos 1675/1 à 6
Annales parlementaires de la Chambre des représentants
des 20 et 22 octobre 1998 (nos 271 en 273)
Documents parlementaires du Sénat nos 1-1121/1 à
5
Annales parlementaires du Sénat du 19 novembre 1998 (nos
1-221; 1-222)
Moniteur belge du 24 novembre 1998
Chronologie du dossier
Modifications du 11 décembre 1998
Article 8
Documents parlementaires de la Chambre des représentants
nos 354/1 à 23
Annales parlementaires de la Chambre des représentants
des 28 et 29 octobre 1998 (nos 277; 278 et 279)
Documents parlementaires du Sénat nos 1-1131/1 à
8
Annales parlementaires du Sénat des 9 et 10 décembre
1998 (nos 1-229; 1-231)
Moniteur belge du 15 décembre 1998
Chronologie du dossier
Modifications du 12 mars 1999
Article 41 - (modification précédente)
Documents parlementaires de la Chambre des représentants
nos 1177/1 à 6
Annales parlementaires de la Chambre des représentants
des 15 et 16 juillet 1998
Documents parlementaires du Sénat nos 1-1068/1 à
6
Annales parlementaires du Sénat des 3 et 4 mars 1999 (nos
1-248 et 1-250)
Moniteur belge du 9 avril 1999
Chronologie du dossier
Modifications du 7 mai 1999
Article 150
Documents parlementaires de la Chambre des représentants
nos 1936/1 à 5
Annales parlementaires de la Chambre des représentants
des 23 et 25 mars 1999 (nos 325 et 328)
Documents parlementaires du Sénat nos 1-1328/1 à
6
Annales parlementaires du Sénat des 27 et 30 avril 1999
(nos 1-264 et 1-270)
Moniteur belge du 29 mai 1999
Chronologie du dossier
Modifications du 23 mars 2000
Article 22bis
Documents parlementaires du Sénat nos 2-21/1 à
6
Annales parlementaires du Sénat du 27 janvier 2000 (no
2-25)
Documents parlementaires de la Chambre des représentants
nos 50-424/1 à 3
Annales parlementaires de la Chambre des représentants
des 23 et 24 février 2000 (nos 44 et 45)
Moniteur belge du 25 mai 2000
Chronologie du dossier
Modifications du 16 mai 2000
Article 147
Documents parlementaires du Sénat nos 2-318/1 à
3
Annales parlementaires du Sénat du 30 mars 2000 (no 2-38)
Documents parlementaires de la Chambre des représentants
nos 50-555/1 à 2
Annales parlementaires de la Chambre des représentants
des 3 et 4 mai 2000 (nos 53 et 54)
Moniteur belge du 27 mai 2000
Chronologie du dossier
Modifications du 30 mars 2001
Article 184
Documents parlementaires du Sénat nos 2-657/1 à
5
Annales parlementaires du Sénat du 15 et 22 mars 2001
(nos 2-102 et 2-103)
Documents parlementaires de la Chambre des représentants
nos 50-1169/1 à 4
Annales parlementaires de la Chambre des représentants
du 29 mars 2001 (no 120)
Moniteur belge du 31 mars 2001
erratum, Moniteur belge du 3 mei 2001
Chronologie du dossier
Modifications du 21 février 2002
Article 10
Documents parlementaires du Sénat nos 2-465/1 à
5
Annales parlementaires du Sénat du 8 mars 2001 (no 2-100)
Documents parlementaires de la Chambre des représentants
nos 50-1140/1 à 4
Annales parlementaires de la Chambre des représentants
des 23 et 24 janvier 2002 (nos 200 et 201)
Moniteur belge du 26 février 2002
Chronologie du dossier
Article 11bis
Documents parlementaires du Sénat nos 2-465/1 à
5
Annales parlementaires du Sénat du 8 mars 2001 (no 2-100)
Documents parlementaires de la Chambre des représentants
nos 50-1141/1 à 6
Annales parlementaires de la Chambre des représentants
des 23 et 24 janvier 2002 (nos 200 et 201)
Moniteur belge du 26 février 2002
Chronologie du dossier.
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